Cour de cassation, 13 avril 1988. 85-42.792
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-42.792
Date de décision :
13 avril 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme LAVING GLACES, dont le siège est à Orvault (Loire-Atlantique), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1985, par la cour d'appel de Nantes, au profit :
1°/ de Monsieur Alain A..., demeurant à Saint Herblain (Loire-Atlantique), ...,
2°/ de Mademoiselle Clotilde X..., demeurant à Nantes (Loire-Atlantique), ...,
3°/ de Monsieur Lionel Z..., demeurant à Nantes (Loire-Atlantique), ...,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Saintoyant, conseiller, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de M. A..., de Mlle X... et de M. Z..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article 999, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; Attendu que par déclaration faite le 13 mai 1985 au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Nantes, un avocat agissant au nom et comme mandataire de la société Laving-Glaces, a déclaré se pourvoir en cassation contre le jugement rendu par cette juridiction le 12 mars 1985 en matière prud'homale entre cette société et M. A... et autres ; que cet avocat était muni d'un pouvoir spécial qui lui avait été remis par M. Y..., "directeur général adjoint" de la société ;
Attendu que le directeur général adjoint d'une société anonyme n'a pas, s'il n'en a reçu le pouvoir par une délibération spéciale du conseil d'administration, dont il n'a pas été justifié lors de la déclaration de pourvoi, qualité pour former un pourvoi en cassation au nom de celle-ci ; Qu'ainsi, la déclaration de pourvoi ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
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