Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DE L'AISNE
C/
[Z]
Copie certifiée conforme :
- CPAM de l'Aisne
- M. [M] [Z]
- Me Anthony Contant
- Tribunal judiciaire
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 22/01026 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILXH
N° registre 1ère instance : 19/00162
Jugement du tribunal judiciaire de Laon (pôle social) en date du 01 février 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM de l'Aisne
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par M. [O] [V], muni d'un pouvoir régulier
ET :
INTIMÉ
Monsieur [M] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparant
ayant pour avocat Me Anthony Contant, avocat au barreau de Laon
DEBATS :
A l'audience publique du 04 avril 2024 devant M. Renaud Deloffre, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 septembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Christine Delmotte
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Renaud Deloffre en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe Mélin, président,
Mme Anne Beauvais, conseillère,
et M. Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 09 septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Nathalie Lépeingle, greffier.
*
* *
DECISION
M. [M] [Z] était employé de 1a société [4] depuis 2003 en qualité de monteur de lignes à haute tension.
Par courrier du 2 juin 2016 de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne (ci-après la CPAM de l'Aisne ou la caisse), il a été pris en charge au titre d'une maladie professionnelle à savoir une maladie sciatique par hernie discale L5 S1.
Il a été déclaré consolidé le 25 juillet 2018 et s'est vu reconnaître par la caisse, par notification du 21 août 2018, un taux d'incapacité permanente partielle de 6% qu'il a contesté devant la commission de recours amiable de la caisse.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 mars 2019, M. [M] [Z] a formé devant le tribunal de grande instance de Laon, spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne (ci-après la CPAM de l'Aisne ou la caisse) du 09 janvier 2019 qui a rejeté son recours.
À compter du 1er janvier 2020, en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, le tribunal de grande instance se dénomme tribunal judiciaire.
Par jugement avant dire droit du 3 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Laon a :
ordonné une expertise médicale ;
désigné le docteur [S] [J], demeurant centre hospitalier de [Localité 5],
défini la mission de l'expert comme suit :
examiner M. [M] [Z] et prendre connaissance de son entier dossier médical, de tous documents communiqués par les parties ou versés au dossier,
fixer le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) dont il reste atteint M. [M] [Z] à la suite de la maladie professionnelle déclarée le 08 décembre 2015, conformément au barème indicatif prévu à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale,
faire toute remarque de nature à éclairer le tribunal,
rappelé que M. [M] [Z] pourra se faire assister du médecin de son choix lors de la mesure d'expertise ;
renvoyé l' affaire à l'audience du 3 décembre 2020 à 13h30 pôle social du tribunal judiciaire de Laon ;
réservé les dépens ;
sursis à statuer sur le surplus ;
L'expert commis a rempli sa mission le 4 décembre 2020 et a déposé son rapport le 05 février 2021.
Il y conclut à un taux d'IPP de 10% de M. [Z].
L'audience a eu lieu le 2 septembre 2021.
Par jugement du 1er février 2022, le tribunal a décidé ce qui suit :
HOMOLOGUE le rapport d'expertise du docteur [J].
DIT que le taux d'incapacité permanente partielle suite à son accident du travail du 12 décembre 2011 et dont a été victime M. [W] (en réalité [M]) [Z] est fixé à DIX pour CENT (10%).
RENVOIE M. [W] (en réalité [M]) [Z] par devant la CPAM de l'Aisne pour la régularisation de ses droits.
DIT que les dépens seront supportés par la CPAM de l'Aisne.
RAPPELLE qu'en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d'expertise seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie (CNAM).
Les premiers juges relèvent dans leur exposé du litige que M. [M] [Z], représenté par son conseil, maintient son recours et demande l'homologation des conclusions de l'expert tandis que la CPAM de l'Aisne s'associe à cette demande puis ils relèvent dans la motivation du jugement, après avoir rappelé la teneur du rapport de l'expert concluant à un taux d'incapacité de 10 % que les parties s'accordent sur le taux retenu par l'expert et qu'il convient donc d'entériner leur accord.
Appel de ce jugement est interjeté par la caisse par courrier recommandé avec accusé de réception de son directeur par intérim expédié à la cour le 25 février 2022.
Le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire a, par ordonnance du 20 septembre 2022, désigné le docteur [D] en qualité de consultant, lequel a établi en date du 15 mai 2023 un rapport faisant état d'un taux de 6%.
A l'audience, la caisse soutient oralement par son représentant ses conclusions enregistrées par le greffe en date du 6 juillet 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, d'entériner l'avis du docteur [D] , de dire bien fondé le taux de 6% qu'elle a attribué à M. [Z] et de débouter ce dernier de ses demandes.
Elle rappelle en substance qu'il convient de se placer à la date de la consolidation de l'intéressé pour apprécier son taux d'incapacité, que compte tenu de l'état pathologique interférent de M. [Z] il convient de le fixer à 6% comme l'a fait le docteur [D] .
M. [Z], non assisté par son avocat, conclut en substance à la confirmation du jugement déféré.
Le président d'audience relève d'office l'absence d'intérêt à agir de la caisse au motif que cette dernière a obtenu satisfaction auprès des premiers juges puisqu'ils se sont fondés sur l'accord des parties sur l'homologation du rapport de l'expert désigné par le tribunal et qu'elle n'a en conséquence aucun intérêt à faire appel du jugement.
Il autorise la caisse à adresser à la cour une note en délibéré sous trois semaines sur cette fin de non-recevoir relevée d'office et M. [Z] à répondre dans le même délai à l'éventuelle note en délibéré de la caisse.
Par note en délibéré enregistrée par le greffe en date du 29 avril 2024, la caisse indique pour l'essentiel s'étonner des éléments indiqués dans le jugement de première instance et fait valoir qu'à la lecture de ses écritures elle a sollicité le maintien du taux de 6%.
Puis par courrier électronique du 2 mai 2024, la caisse transmet à la cour le procès-verbal de l'audience du 2 septembre 2021 faisant apparaître en ce qui concerne le demandeur qu'il sollicite l'homologation et qui contient en ce qui la concerne la mention : « a pris conclusions » et, sur la même ligne que la demande d'homologation présentée par le conseil de M. [Z], l'adverbe « également ».
Motifs de l'arrêt
Il résulte de l'article 1315, alinéa 1, devenu 1353, alinéa 1, du code civil qu'il incombe au demandeur, en cas de contestation, de prouver qu'il a un intérêt légitime à agir (Com., 2 juin 2021, pourvoi n° 20-14.078 ; 3e Civ., 29 mars 2000, pourvoi n° 98-18.882 ; 1re Civ., 7 juillet 1992, pourvoi n° 90-17.480).
Il résulte ensuite de la combinaison des articles 32, 122 et 546, alinéa 1, du code de procédure civile que l'intérêt à interjeter appel a pour mesure la succombance, qui réside dans le fait de ne pas avoir obtenu satisfaction sur un ou plusieurs chefs de demande présentés en première instance (1re Civ., 9 juin 2021, pourvoi n° 19-10.550 ; 2e Civ., 4 mars 2021, pourvoi n° 19-21.579 ; 2e Civ., 4 mars 2021, pourvoi n° 19-21.580) ce dont il résulte que la partie qui a obtenu satisfaction en première instance, est irrecevable à interjeter appel (1re Civ., 27 juin 2018, pourvoi n° 17-19.769 ; 1re Civ., 2 avril 2014, pourvoi n° 13-15.127 ; Soc., 30 octobre 2001, pourvoi n° 00-60.241 ; Soc., 10 juillet 1997, pourvoi n° 94-20.859).
En l'espèce, il résulte des énonciations du jugement déféré que M. [M] [Z], représenté par son conseil, a demandé l'homologation des conclusions de l'expert tandis que la CPAM de l'Aisne s'associe à cette demande puis que les parties s'accordent sur le taux retenu par l'expert (10%) et qu'il convient donc d'entériner leur accord.
Si la caisse produit le procès-verbal de l'audience du 2 septembre 2021, dont les mentions ont été indiquées ci-dessus, elle ne produit aucunement ses conclusions de première instance mais une note technique du médecin-conseil et lesdites conclusions ne figurent aucunement au dossier du tribunal.
La caisse ne démontre donc aucunement qu'elle aurait soutenu des conclusions qui auraient été dénaturées par le tribunal et que le jugement déféré serait affecté d'une erreur matérielle en ce qui concerne les prétentions qu'elle a émises lors de l'audience du 2 septembre 2021.
L'argumentation de sa note en délibéré dans laquelle elle s'étonne des éléments indiqués dans le jugement et par laquelle elle semble donc contester implicitement avoir marqué son accord sur le taux de 10 % manque donc en fait et, si tant est qu'elle conteste effectivement les énonciations du jugement, elle ne démontre donc aucunement leur fausseté sur ce point.
Il sera au surplus rappelé que font foi jusqu'à inscription de faux :
les constatations des juges concernant les déclarations faites devant eux par les parties ( Com., 11 février 2004, pourvoi n° 01-16.192, Bulletin civil 2004, IV, n° 26 ).
les mentions par lesquelles les juges constatent les prétentions des parties en matière de procédure orale (Soc., 12 mars 2014, no 12-20.205).
Compte tenu des énonciations du jugement déféré et de l'absence de toute contestation utile de ces énonciations, il convient de constater que la caisse a obtenu entière satisfaction devant le tribunal puisque ce dernier a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de la victime au taux dont elle a elle-même sollicité la fixation et de dire en conséquence son appel irrecevable.
Succombant en ses prétentions, la caisse doit être condamnée aux dépens d'appel.
Par ces motifs
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l'appel de la CPAM de l'Aisne.
La condamne aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment