Texte intégral
N° RG 23/01440 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YHYG
89A
MINUTE N° 25/216
__________________________
24 janvier 2025
__________________________
AFFAIRE :
[V] [G]
C/
[12]
__________________________
N° RG 23/01440 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YHYG
__________________________
CC délivrées le:
à
M. [V] [G]
Me Julie GENTE
[12]
____________________
Copie exécutoire délivrée le:
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 3]
Jugement du 24 janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Christine MOUNIER, Vice Présidente,
Madame Séverine ANDRIEU, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Jean Claude MELLE, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience du 18 novembre 2024, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Réputé contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 5]
comparant, assisté de Me Julie GENTE, avocat au barreau de BORDEAUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 33063-2024-014490 du 31/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
ET
DÉFENDERESSE :
[12]
Service Contentieux
[Adresse 15]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
N° RG 23/01440 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YHYG
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
VU le procès verbal de consultation du 18 novembre 2024 annexé à la présente décision,
REJETTE le recours de Monsieur [V] [G], à l'encontre de la décision notifiée par lettre du 24 mai 2023, par suite de l’avis du 9 mai 2023 de la commission médicale de recours amiable ([9]) de la [8] ([11]) de la Gironde, confirmant le rejet initial du 20 mars 2023 de sa demande de prise en charge d’une rechute, au 9 décembre 2022 (relative au pied gauche), de son accident du travail du 16 août 2010,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la [7] ([10]),
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 janvier 2025 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment