Cour de cassation, 19 juin 1990. 87-43.120
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-43.120
Date de décision :
19 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SEMNE Amphion, société anonyme, dont le siège est ... (Haute-Savoie),
en cassation d'un jugement rendu le 3 mars 1987 par le conseil de prud'hommes de Thonon-les-Bains (section commerce), au profit de Mme Marie-Thérèse Y..., demeurant à Amphion les Bains (Haute-Savoie) Evian Les Bains, le Mottay n° 21,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, Mme X..., Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme Y..., engagée le 12 juin 1984 par la société SEMNE Amphion Euromarché en qualité de retoucheuse surveillante de cabine d'essayage, a interrompu son travail le 13 décembre 1985 pour maladie ; qu'après l'avoir informée, le 24 avril 1986, de ce qu'elle envisageait son remplacement définitif, la société convoquait Mme Y... à l'entretien préalable et la licenciait le 23 mai 1986 avec un préavis expirant le 27 juin 1986 que la salariée devait exécuter à partir du 2 juin 1986 ; Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société SEMNE Amphion Euromarché fait grief au jugement d'avoir statué dans le litige l'opposant à son ancienne salariée sans répondre aux conclusions de celle-ci sollicitant le paiement d'une indemnité légale de licenciement d'un montant de 320 francs, ni répondre aux siennes en lui demandant de constater qu'elle avait payé cette indemnité ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que l'indemnité de licenciement ayant été réglée, le chef de demande la concernant avait été abandonné ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Sur le troisième moyen :
Attendu que la société SEMNE Amphion Euromarché fait encore grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à l'intéressée une somme à
titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la maladie, même lorsqu'elle ne se prolonge pas au point d'emporter, en elle-même, la cessation du contrat de travail, peut devenir une cause légitime de licenciement dans la mesure où le remplacement définitif du salarié se révèle nécessaire en raison de la perturbation que l'absence du salarié apporte dans le fonctionnement de l'entreprise, alors, d'autre part, que si le contrôle judiciaire de la réalité et du sérieux de cette cause enlève au pouvoir patronal un caractère discrétionnaire, il ne le supprime pas quant aux décisions à prendre pour assurer l'organisation et la marche de l'entreprise et alors, enfin, que la preuve du caractère réel et sérieux des motifs de rupture ou de l'absence de ce caractère n'incombant à aucune des parties, il appartient au juge de recueillir les éléments de preuve et de statuer, qu'ainsi en méconnaissant l'ensemble de ces principes, le conseil de prud'hommes a violé, notamment, les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a rappelé que la société avait invoqué les dispositions de l'article 20 de la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général, a exactement énoncé qu'en application dudit article, l'absence pour maladie d'une durée de quatre mois ne permet à l'employeur de notifier le licenciement du salarié malade que si son remplacement définitif s'impose à l'expiration de ce délai ; que le conseil de prud'hommes a souverainement estimé que tel n'était pas le cas en l'espèce ; Que le moyen ne saurait donc être accueilli ; Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ; Attendu que pour dire que Mme Y... avait droit, sur le fondement de l'article L. 122-6, alinéa 3 du Code du travail, à un délai-congé de deux mois le conseil de prud'hommes a énoncé que l'intéressée, qui avait été embauchée le 12 juin 1984 comptait au 26 juin 1986, date d'expiration de son préavis travaillé, plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, alors que pour la détermination de la durée du préavis, l'ancienneté du salarié s'apprécie à la date de présentation de la lettre de licenciement par laquelle l'employeur a pris l'initiative de rompre le contrat de travail, le
conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
- CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant
statué sur le préavis, le jugement rendu le 3 mars 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Thonon-les-Bains ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Annecy ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Thonon-les-Bains, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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