Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 27 AOUT 2024
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/00688 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHIQ opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DU BAS-RHIN
À
M. [P] [C]
né le 17 Mai 2004 à [Localité 1] (RUSSIE)
de nationalité Russe
Actuellement en rétention administrative.
Vu les décisions de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant l'obligation de quitter le territoire français du 25 juin 2024 et prononçant le placement en rétention de l'intéressé du 20 août 2024 ;
Vu le recours de M. [P] [C] en contestation de la décision de placement en rétention du 22 août 2024;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DU BAS-RHIN saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 août 2024 à 11h24 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [P] [C] ;
Vu l'appel de Me RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DU BAS-RHIN interjeté par courriel du 27 août 2024 à 9heures 34 contre l'ordonnance ayant remis M. [P] [C] en liberté ;
Vu l'appel avec demande d'effet suspensif transmis le 26 août 2024 à 16h49 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l'ordonnance du 27 août 2024 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [P] [C] à disposition de la Justice ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 16 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- M. Cédric LAUMOSNE, avocat général, a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, présent lors du prononcé de la décision
- Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DU BAS-RHIN a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
-M. [P] [C], intimé, assisté de Me Jules KICKA, présent lors du prononcé de la décision ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Sur ce,
Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédure N° RG 24/00687 et N°RG 24/00688 sous le numéro RG 24/00688 ;
I- Sur la régularité de la décision de placement en rétention
- Sur l'insuffisance de motivation en fait
En application de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.
La décision doit mentionner les éléments de fait de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé.
En l'espèce, il convient de relever que l'arrêté de placement en rétention administrative comprend l'énoncé des éléments suivants qui ont conduit l'administration à placer en rétention administrative M. [P] [C], à savoir :
- présence irrégulière sur le territoire français de M. [P] [C] depuis le prononcé d'une obligation de quitter le territoire français à son encontre le 25 juin 2024,
- absence de garanties de représentation suffisantes en ce que M. [P] [C] a déclaré notamment qu'il était célibataire, sans charge de famille et sans emploi,
- menace pour l'ordre public représentée par la présence sur le territoire français de M. [P] [C] dans la mesure où il est défavorablement connu des services de police pour, en particulier, avoir été mis en cause dans une affaire d'association de malfaiteurs en vue de la préparation de la commission d'actes de terrorisme et pour n'avoir pas respecté une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance prononcée à cette occasion,
- absence d'état de vulnérabilité.
La mention de ces seuls éléments démontre que l'arrêté de placement en rétention administrative a été motivé de façon non stéréotypée et suffisante et peu importe les approximations qui ont pu par ailleurs être commises et qu'il n'ait pas été fait état dans la décision du préfet de tout autre événement.
Le moyen est donc écarté.
- Sur l'erreur d'appréciation
Il est rappelé en premier lieu que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme est un moyen inopérant devant le juge judiciaire, compte tenu de la durée limitée de la mesure de rétention administrative, et qu'il ne peut être fait application de cet article que relativement à la mesure d'éloignement et à son exécution, dont le contentieux ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, et ce sauf circonstances particulières, qui ne sont pas établies en l'espèce, au seul motif que M. [P] [C] aurait une compagne qui est enceinte.
Par ailleurs, selon l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que représente étranger.
En l'occurrence, il résulte de la procédure que M. [P] [C] a fait l'objet d'une note blanche de la part des services de renseignements français, que M. [P] [C] est ainsi connu de ces services de renseignements pour être fortement radicalisé du fait de son ancrage idéologique et de ses liens avec des personnes partisanes d'un islam radical favorable au djihad, que dans la décision de contrôle administratif et de surveillance du 14 juin 2024, le ministre de l'intérieur a indiqué que M. [P] [C] avait précisé au cours de sa garde à vue qu'il était à fond dans la religion, qu'il ne saluait pas les femmes et que l'application de la loi islamique ou charia était forcément bonne puisque cela a été envoyé par Dieu. Il apparaît, en outre, à la lecture du bulletin numéro deux du casier judiciaire de M. [P] [C] qu'il a été condamné le 15 juin 2023 à huit mois d'emprisonnement aménagés sous la forme de détention à domicile sous surveillance électronique pour des faits de déplacement interdit à l'extérieur du périmètre déterminé par le ministre de l'intérieur pour prévenir la commission d'actes de terrorisme.
Ces éléments caractérisent à eux seuls la menace que M. [P] [C] représente pour l'ordre public.
C'est donc à bon droit et sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet a décidé de placer en rétention administrative le 20 août 2024 M. [P] [C].
- Sur le caractère injustifié du placement en rétention en l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement vers la Russie
Selon l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient ainsi au juge d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement.
En l'état, l'éloignement vers la Russie demeure une perspective raisonnable dès lors :
- qu'il n'est versé aux débats aucune pièce relative à la situation de M. [P] [C] qui tendrait à démontrer que les autorités russes s'opposeraient à sa reconduite en Russie, étant précisé qu'il ne peut être préjugé de l'évolution de l'état des relations diplomatiques entre la France et la Russie en ce qui concerne l'application de l'accord de réadmission conclu entre l'Union européenne et la fédération de Russie le 25 mai 2006, .
- que des liaisons aériennes indirectes existent entre la Russie et la France de sorte qu'il n'est pas démontré que l'éloignement de M. [P] [C] vers la Russie serait matériellement impossible, étant rappelé, en tout état de cause, que nonobstant la suspension des vols commerciaux internationaux directs entre la France et la Russie et malgré la fermeture des frontières, les pays demeurent tenus de rapatrier leurs ressortissants en situation irrégulière et des vols dédiés peuvent être organisés pour permettre l'application des accords internationaux en matière d'immigration clandestine.
Le moyen soulevé par M. [P] [C] est donc écarté.
II- Sur la prolongation de la mesure de rétention
L'article L 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par l'autorité administrative.
Conformément à l'article L 741-3 de ce même code et pour accueillir une demande de première prolongation, il incombe au juge de contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser le départ de l'étranger.
Dans son acte d'appel, la préfecture explique que, compte tenu de l'état des relations entre la France et la Russie, elle n'a pas saisi directement les autorités russes de sa demande de réadmission, établie en vertu de l'article 7 de l'accord de réadmission du 25 mai 2006 conclu entre l'Union européenne et la fédération de Russie, mais qu'elle a adressé celle-ci à la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur qui doit la transmettre par la voie diplomatique.
En l'état, cette diligence qui a été accomplie dans un délai suffisamment bref inférieur à 48 heures, à compter du placement en rétention administrative de M. [P] [C], apparaît répondre aux exigences de l'article L 741-3, eu égard à la nature actuelle des relations existant entre la France et la Russie.
Dans une réponse adressée, à la demande du président d'audience, par courriel le 27 août 2024 à la préfecture du Bas-Rhin, le chef de la section laissez-passer consulaire au sein de la direction de l'immigration a en effet confirmé qu'en l'état actuel des relations entre la France et la Russie, les préfectures ne pouvaient saisir directement les autorités russes de demandes de laissez-passer, qu'elles étaient tenues d'adresser les dossiers de demandes de documents de voyage à la section laissez-passer consulaire de la direction générale des étrangers en France, laquelle transmettait les dossiers des intéressés aux autorités russes à Moscou via l'attaché de sécurité intérieure à Moscou.
Plus précisément s'agissant du dossier de M. [C], il a été précisé dans ce même courriel qu'il était complet, prêt à être envoyé et afin qu'il soit dûment examiné par les autorités russes, qu'il serait transmis sans délai à ces dernières après réception de réponses pour des dossiers précédemment soumis, dans un contexte de reprise des relations consulaires.
Pour le surplus, il convient d'observer que M. [P] [C] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à la mesure d'éloignement, compte tenu de la menace qu'il représente pour l'ordre public de sorte qu'il ne peut être assigné à résidence.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande du préfet du Bas-Rhin et d'ordonner ainsi la prolongation de la rétention administrative de M. [P] [C] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonnons la jonction des procédure N° RG 24/00687 et N°RG 24/00688 sous le numéro RG 24/00688 ;
DECLARONS recevable les appels de M. LE PREFET DU BAS-RHIN et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz du 26 août 2024 à 11h24 ayant remis en liberté M. [P] [C] ;
INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 26 août 2024 à 11h24 ;
Statuant à nouveau,
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [P] [C] régulière;
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [P] [C] pour une durée de 26 jours;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 27 août 2024 à 16h24.
La greffière, Le président,
N° RG 24/00688 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHIQ
M. LE PREFET DU BAS-RHIN contre M. [P] [C]
Ordonnnance notifiée le 27 Août 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. LE PREFET DU BAS-RHIN et son conseil, M. [P] [C] et son représentant, au cra de Metz, au jld de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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