Cour de cassation, 20 février 1997. 95-10.730
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-10.730
Date de décision :
20 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Chavanne Ketin, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1994 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit :
1°/ de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Saint-Etienne, dont le siège est ...,
2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) Rhône-Alpes, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, M. Gougé, conseiller, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Chavanne Ketin, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'URSSAF de Saint-Etienne, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Chavanne Ketin, qui possède plusieurs établissements, a conclu le 4 juillet 1989 avec les organisations syndicales un accord d'intéressement applicable pour les exercices 1989 à 1991, qui a été déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi des Hauts-de-Seine le 10 août 1989; que l'accord renvoyait, pour les modalités de calcul de l'intéressement et la répartition de ses produits, à des accords d'établissement; que l'accord passé à cette fin pour l'établissement de Fraisse n'a pas été déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de la Loire; qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré les sommes versées en application de ces accords dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société pour la période du 1er janvier 1989 au 31 octobre 1991; que la cour d'appel (Lyon, 2 novembre 1994) a rejeté le recours de la société Chavanne Ketin;
Attendu que cette société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que, si l'article 2 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 dispose que les accords d'intéressement doivent être déposés à la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu où ils ont été conclus, aucun texte ne prévoit que ces accords ne pourraient donner droit aux exonérations prévues à l'article 4 de cette ordonnance que si le dépôt susmentionné a été effectué; qu'il s'ensuit que viole les textes précités l'arrêt attaqué qui considère que l'accord d'intéressement ne peut donner droit auxdites exonérations que si son dépôt intervient pendant l'année civile au cours de laquelle le versement est mentionné sur la déclaration annuelle des salaires adressée à l'URSSAF; et alors, d'autre part, que, si l'article 2 de l'ordonnance précitée dispose que les accords d'intéressement doivent être déposés à la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu où ils sont conclus, aucun texte ne prévoit qu'au cas où, comme l'autorise l'article 3 de ladite ordonnance, l'accord d'intéressement renvoie pour les modalités de calcul de l'intéressement et les critères de répartition de ses produits à des accords d'établissement, ces derniers accords doivent aussi être déposés à la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu où ils sont conclus; qu'il s'ensuit que viole ladite ordonnance l'arrêt attaqué qui retient que la société Chavanne Ketin ne pouvait bénéficier de l'exonération des cotisations sociales visée à l'article 4 de cette ordonnance, au seul motif que l'accord d'établissement auquel avait renvoyé l'accord d'intéressement du 4 juillet 1989, régulièrement déposé, n'avait pas lui-même fait l'objet d'un dépôt auprès de la Direction départementale du travail et de l'emploi;
Mais attendu que l'arrêt attaqué énonce à bon droit que, pour ouvrir droit aux exonérations prévues par les articles 4 à 6 de l'ordonnance du 21 octobre 1986, les accords d'intéressement doivent répondre aux conditions de fond et de forme énumérées à l'article 2, comportant notamment le dépôt des accords à la direction départementale du travail et de l'emploi, et qu'un accord non déposé ne peut ouvrir droit à exonération;
Et attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que l'accord d'établissement comportait des stipulations qui ne figuraient pas dans l'accord national, en a déduit à juste titre que cet accord devait être déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Chavanne Ketin aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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