Cour de cassation, 21 février 2019. 17-31.480
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-31.480
Date de décision :
21 février 2019
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CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 février 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10161 F
Pourvoi n° U 17-31.480
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. I... G..., domicilié [...] ,
2°/ la société I... G..., société civile immobilière, dont le siège est [...]
contre l'arrêt rendu le 27 avril 2017 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société GAN outre-mer IARD, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société GAN assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2019, où étaient présents : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sommer, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. H... et de la société I... G..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société GAN outre-mer IARD et de la société GAN assurances ;
Sur le rapport de M. Sommer, conseiller, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. H... et la société I... G... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; les condamne à payer aux sociétés GAN outre-mer IARD et GAN assurances la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. H... et la société I... G...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les fins de non-recevoir soulevées par I... G... et la N... , d'avoir dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance n° 62/2014 du président du tribunal de première instance de Papeete en date du 20 février 2014 et d'avoir débouté M. H... et la N... de leur demande de mainlevée des saisies conservatoires ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. I... G... et la N... opposent également une fin de non-recevoir au motif que la présente cour a été saisie par la société Gan Outre Mer représentée par son directeur en Polynésie, sans autre précision sur le nom de cette personne, lequel n'avait pas qualité et capacité à agir n'étant pas directeur général ; qu'il est soutenu par ailleurs dans les dernières écritures du 14 octobre 2016 des appelants que M. V..., présenté comme le « directeur général délégué », ne justifie pas lui de sa qualité à agir au nom de Gan Outre Mer dans le procès-verbal de saisie conservatoire ; qu'il ne peut être discuté à ce stade de la procédure de l'intérêt à agir in fine des sociétés intimées sur le fondement de l'article 45 du code de procédure civile de Polynésie française ; que les moyens soulevés doivent donc s'analyser comme des exceptions de nullité pour non-respect des dispositions de l'article 18 du code de procédure civile de la Polynésie française selon lequel toutes les demandes sont formées par une requête introductive d'instance datée et signée qui contient à peine de nullité « si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social avec indication de la boîte postale et du numéro de téléphone, l'organe et le nom de la personne qui la représente légalement » et des dispositions de l'article 43 du même code qui dispose que les irrégularités d'exploits ou d'actes de procédure peuvent être causes de nullité ; que selon l'article 43 susvisé doit alors être justifié qu'a été porté une atteinte certaine aux intérêts des parties qui les invoquent ; qu'en l'espèce M. I... G... et la N... ne justifient d'aucune atteinte qui aurait été portée à leurs intérêts par les nullités invoquées ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter leurs demandes ;
ALORS QU'il résulte de la combinaison des articles 45 et 47 du code de procédure civile de la Polynésie française que le défaut de pouvoir d'une personne mentionnée dans la requête aux fins de saisie conservatoire d'une juridiction comme représentant légal de la personne morale requérante entraîne l'irrecevabilité de la saisine sans que celui qui l'invoque n'ait à justifier d'un grief ; qu'en l'espèce, tant la requête aux fins de saisie conservatoire que le procès-verbal de saisie conservatoire mentionnant son requérant indiquaient la société Gan Outre Mer Iard, « représentée en Polynésie française par son directeur général délégué M. V... » ; qu'en retenant que le moyen tiré du défaut de justification du pouvoir du représentant de la personne morale ne constituait pas une fin de non-recevoir mais constituait une exception de nullité qui ne pouvait entraîner la nullité de la procédure que si M. H... et la N... démontraient l'atteinte portée à leurs intérêts, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance n° 62/2014 du président du tribunal de première instance de Papeete en date du 20 février 2014 et d'avoir débouté M. H... et la N... de leur demande de mainlevée des saisies conservatoires ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande de rétractation de l'ordonnance pour absence alléguée d'action en validité de saisie tirée de l'article 720 du code de procédure civile, il n'appartient pas à la cour saisie dans le cadre de la présente instance de rétractation de l'ordonnance autorisant la saisie conservatoire de statuer sur le défaut allégué d'action en validité dans le délai imparti par ladite ordonnance ; que la demande prématurée des appelants à ce titre sera donc rejetée ;
ALORS QU'il résulte des articles 720, 724 et 725 du code de procédure civile de Polynésie française que le débiteur saisi peut toujours, à l'occasion de l'action en rétractation de l'ordonnance et mainlevée de la saisie devant le juge des référés, faire constater que le délai fixé dans l'ordonnance pour engager l'action en validité de la saisie n'a pas été respecté et qu'il appartient alors au juge de vérifier si l'action en validité de la saisie a été engagée dans le délai imparti ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance n° 62/2014 du président du tribunal de première instance de Papeete en date du 20 février 2014 et d'avoir débouté M. H... et la N... de leur demande de mainlevée des saisies conservatoires ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la cour d'appel a rendu sa décision au fond le 28 avril 2016, et a débouté M. H... et la N... de tous leurs moyens de contestation aussi bien sur le fond que sur la forme, et les a notamment condamnés d'avoir à rembourser à la compagnie Gan Outre Mer l'intégralité des sommes avancées par cette dernière, soit un montant de 83 763 894 francs cfp avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2006, outre une somme de 5 650 572 francs cfp avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2006 ; qu'il y a donc lieu de confirmer le juge des référés en ce que, par des motifs pertinents que ne remettent pas en cause ni les moyens ni les pièces produites en appel, il a dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance du 20 février 2014 qui avait fait droit à la demande de la compagnie Gan Outre Mer d'être autorisée à pratiquer une saisie conservatoire sur les biens et effets mobiliers, ainsi que sur les comptes bancaires de la Sarl Chonsui, de la N... et de I... G..., afin de garantir entre les mains des établissements financiers bancaires ou de tiers le paiement de la somme de 90 000 000 francs cfp ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE s'agissant de l'urgence la société Gan Outre Mer développe dans ses conclusions des motifs pertinents qui permettent à la présente juridiction de retenir à la fois le caractère d'urgence mais également le péril menaçant le recouvrement de la créance à la fois à raison de son quantum mais également de l'ancienneté des faits et du caractère procédurier de la Sci I... G... et M. I... G... alors même que les mesures conservatoires ont été pratiquées à la suite d'une ordonnance du 4 septembre 2013, s'étaient révélées majoritairement infructueuses ; qu'il n'y a pas lieu en conséquence de prononcer la rétractation de l'ordonnance sur requête du président de tribunal de première instance de Papeete numéro 62/2014 en date du 20 février 2014 ;
1°/ ALORS QU'il résulte de l'article 720 du code de procédure civile de Polynésie française que la saisie conservatoire des biens d'un débiteur ne peut être ordonnée que pour un montant correspondant à celui d'une créance paraissant fondée en son principe ; qu'en retenant en l'espèce que M. H... et la N... avaient été condamnés à rembourser à la société Gan Outre Mer Iard la somme de 83 763 894 francs cfp avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2006, outre une somme de 5 650 572 francs cfp avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2006, pour autoriser la saisie conservatoire pour une somme d'un montant, supérieur, de 90 000 000 francs cfp, la cour d'appel a méconnu l'article 720 du code de procédure civile de Polynésie française ;
2°/ ALORS QUE lorsque aucune urgence ou péril semblant menacer le recouvrement de la créance fondant la mesure conservatoire n'est établi, il doit, à la demande du débiteur saisi, être donné mainlevée de cette mesure ;
qu'en retenant en l'espèce que le caractère d'urgence de la mesure mais également le péril menaçant le recouvrement de la créance résultait du quantum de cette dernière, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 720 du code de procédure civile de Polynésie française ;
3°/ ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ;
qu'en retenant que la créance était urgente au regard de « l'ancienneté des faits », excluant ainsi toute situation urgente, la cour d'appel a méconnu l'article 268 du code de procédure civile de Polynésie française ;
4°/ ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, dans leurs écritures d'appel, les sociétés Gan Outre Mer et Gan Assurances n'invoquaient que des manoeuvres dilatoires de la société Chonsui (conclusions adverses n° 1, p.10, antépénultième § à p.11, §7) ; qu'en se fondant néanmoins, pour dire la mesure justifiée par son caractère urgent et le péril menaçant le recouvrement de la créance sur le caractère procédurier de la N... et de M. H..., la cour d'appel a méconnu l'article 3 du code de procédure civile de Polynésie française.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. H... à payer à la société Gan Outre Mer la somme de 200 000 francs cfp à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive à l'encontre de M. I... G..., M. I... G... sera condamné en appel au paiement à la société Gan Outre Mer de la somme de 200 000 francs cfp pour procédure abusive, celui-ci continuant à remettre en cause des décisions ayant acquis force de chose jugée et ce dans un but manifestement dilatoire ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier ou le second moyen s'étendra, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, au présent chef de dispositif.
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