Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 09 août 2024
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/03609 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ2YN
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 août 2024, à 13h30, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Raoul Carbonaro, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Céline Richard, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [W] [N]
né le 18 juillet 1999 à [Localité 1], de nationalité russe
ayant pour conseil en première instance, Me Anna Stoffaneller, avocat au barreau de Meaux
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 08 août 2024, à 13h30, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet du Val de Marne, ordonnant la remise en liberté immédiate de Monsieur [W] [N] sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République et rappelant à Monsieur [W] [N] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, le 08 août 2024 à 14h05 ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 08 août 2024 à 15h08, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 08 août 2024, faites par le parquet :
- à Monsieur [W] [N] à 16h01,
- à Me Anna Stoffaneller, avocat au barreau de Meaux à 15h39,
- et au conseil du préfet du Val-de-Marne à 15h41 ;
- En l'absence d'observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Considérant qu'en application de l'article L743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son appel soit déclaré suspensif, le magistrat délégataire du président de la cour d'appel décide, sans délai, s'il y a lieu de revêtir cet appel d'un effet suspensif, et cela en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;
Qu'en l'espèce, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux fait valoir que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation ;
Qu'en effet, il ne résulte pas du dossier que l'intéressé dispose de ressources légales, d'un emploi régulier, ni d'un domicile stable, ni encore d'un passeport ;
Qu'en conséquence, il apparaît que M. [N] n'offre pas des garanties de représentation suffisantes et qu'il convient de déclarer suspensif l'appel du procureur de la République.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [W] [N], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 10 août 2024, à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 09 août 2024
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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