Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 14/12/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 20/00418 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S3MM
Jugement (N° 18/001139)
rendu le 18 septembre 2019 par le tribunal d'instance de Béthune
APPELANT
Monsieur [G] [M]
né le 11 février 1988 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉES
Madame [W] [B]
née le 21 décembre 1971 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/002/2020/002056 du 03/03/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai
représentée par Me Charlotte Lecerf-Davelu, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué
assistée de Me Isabelle Porcher, avocat au barreau de Nîmes, avocat plaidant
La société Isaaca sous l'enseigne 'Contrôle technique Loossois'
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 5]
défaillante, assignée en intervention forcée le 12 mars 2021 à personne habilitée
DÉBATS à l'audience publique du 16 octobre 2023 tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023 après prorogation du délibéré en date du 07 décembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 25 septembre 2023
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Le 14 septembre 2017, M. [G] [M] a acquis auprès de Mme [W] [B] un véhicule d'occasion de marque Opel, modèle Meriva, immatriculé [Immatriculation 8], mis pour la première fois en circulation en janvier 2004, affichant 166 336 kilomètres au compteur, moyennant la somme de 2 200 euros.
Se plaignant de la survenance de désordres persistants malgré la réalisation de travaux de réparation, et après une expertise amiable réalisée par l'intermédiaire de son assurance de protection juridique, aux opérations de laquelle Mme [B] n'a pas participé faute d'y avoir été conviée, M. [M] a mis en demeure celle-ci par courrier recommandé du 7 juin 2018, puis l'a fait assigner devant le tribunal d'instance de Béthune par acte du 16 octobre 2018 aux fins, notamment, d'obtenir la résolution de la vente intervenue le 14 septembre 2017 et la restitution du prix d'achat du véhicule.
Par jugement du 18 septembre 2019, le tribunal d'instance de Béthune a débouté M.'[M] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné, outre aux entiers frais et dépens, à payer à Mme [B] la somme de 450 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 21 janvier 2020, M. [M] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance d'incident du 17 novembre 2020, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de céans a ordonné la réalisation d'une mesure d'expertise judiciaire et commis, pour y procéder, M. [E] [O], lequel a déposé son rapport le 5 octobre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 1er mars 2023, M. [M] demande à la cour de réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, à titre principal sur le fondement de la garantie des vices cachés prévue aux article 1641 et suivants du code civil, à titre subsidiaire sur celui du défaut de délivrance conforme prévu à l'article 1604 du même code, de :
- prononcer la résolution de la vente intervenue entre les parties,
- dire que la restitution du bien par ses soins se fera aux frais de l'intimée et que celle-ci sera tenue de restituer le prix payé par lui, soit la somme de 2'200 euros,
- la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 1645 du code civil.
- en tout état de cause, la condamner à lui verser les sommes suivantes :
- 438,54 euros au titre du remboursement des frais de réparation exposés ;
- 1 009,54 euros au titre du remboursement des frais d'assurance engagés, décompte arrêté au 13 février 2023, somme à parfaire à compter de l'arrêt à intervenir ;
- 3 751 euros au titre du préjudice de jouissance subi ;
- la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 14 septembre 2023, Mme [B] demande à la cour, au visa des articles 1604 et 1641 du code civil, de débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamner l'appelant, outre aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Lecerf en application de l'article 699 du code de procédure civile, à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 dudit code. A titre subsidiaire, et en cas de condamnation, elle demande que lui soient accordés les plus amples délais pour s'acquitter de sa dette en application de l'article 1343-5 du code civil.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation, par application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Il incombe à l'acquéreur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. Il doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d'un vice:
- inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités,
- présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l'usage attendu de la chose,
- existant antérieurement à la vente, au moins en l'état de germe,
- n'étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui, le vendeur n'étant pas tenu ' des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même' conformément à l'article 1642 du code civil.
L'article 16 du code de procédure civile dispose par ailleurs que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il est constant qu'hormis le cas où la loi en dispose autrement, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties par un technicien de son choix, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci.
En l'espèce, il résulte du procès-verbal de contrôle technique en date du 13 septembre 2017 établi à la demande de Mme [B] alors que le véhicule mentionnait 166 336 km au compteur et remis à M. [M] lors de la vente intervenue le lendemain que le véhicule ne présentait alors aucun défaut majeur et un seul défaut à corriger sans obligation de contre-visite, relatif à un réglage trop haut des feux anti-brouillard.
Or M. [M] fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation et de résolution de la vente, qu'il a rencontré très rapidement des difficultés d'allumage du moteur, ce qui ressort des échanges par sms versés aux débats, entretenus avec une personne non identifiée qui paraît avoir été son interlocuteur lors de la vente litigieuse.
Or, au soutien de sa demande, M. [M] n'a produit en première instance qu'un rapport d'expertise extrajudiciaire non contradictoire établi le 5 mars 2018 par le Cabinet Lemaire à la demande de son assureur, alors que le véhicule présentait 170 367 km au compteur, aux termes duquel il était notamment relevé que le moteur avait des difficultés de démarrage, qu'une fois allumé, il calait immédiatement, qu'à l'essai routier, l'embrayage patinait, que le train avant présentait un jeu important et plus particulièrement au niveau des triangles de suspension avant et des rotules de direction et que le moteur présentait un défaut d'étanchéité (fuite d'huile moteur importante). L'expert concluait que de nombreux défauts étaient présents, qu'ils affectaient particulièrement la valeur du véhicule et réduisaient considérablement son utilisation, qu'il était évident qu'ils étaient clairement présents avant sa mise en vente.
Estimant cet élément insuffisant, le premier juge a débouté M. [M] de sa demande de résolution de la vente au motif qu'il ressortait de l'analyse détaillée du rapport d'expertise non contradictoire versé aux débats que l'existence de vices cachés n'était pas démontrée pour le véhicule litigieux, âgé de 13 ans et comportant en outre un nombre important de kilomètres.
L'expertise judiciaire ordonnée par le conseiller de la mise en état et réalisée par M. [E] [O] alors que le véhicule présentait 171 388 km au compteur, soit 5 052 km en plus que lors de la vente, permet d'établir que : 'Ce véhicule est atteint d'un dysfonctionnement au niveau de son système d'injection ou de dépollution. Il présente également un jeu d'usure avancé au niveau des barres de bielletes de la direction ainsini que de la colonne de direction. M. [M] a toujours déclaré avoir observé des difficultés de mise en route que ce soit à froid ou à chaud de la motorisation du véhicule le lendemain de l'achat et à ce titre, il est certain que le dysfonctionnement au système d'alimentation en carburant ou de dépollution existait au moins en germe à la date de la transaction. En ce qui concerne le jeu important dans les éléments de la direction et au regard du peu d'usage fait du véhicule par M. [M], il est confirmé que ce désordre dévait être notifié sur le procès-verbal n°17002272 rédigé par le cente Contrôle technique Loosois.' L'expert ajoute que les dysfonctionnements à la motorisation et jeu dans la direction du véhicule existaient au moins en germe à la date de la vente du véhicule par Mme [B] ; que le véhicule a clairement été vendu en l'état à M. [M] et que la remise en état n'est pas envisageable car elle dépasserait la valeur marchande du véhicule.
Il résulte de ces éléments que la preuve est suffisamment rapportée que le véhicule était atteint, lors de la vente, de vices non décelables par l'acquéreur mais suffisamment graves pour porter atteinte à l'usage attendu de la chose, et d'une ampleur telle que si l'acquéreur les avait connus, il n'aurait pas fait l'acquisition du véhicule, quelle que soit l'ancienneté de celui-ci.
L'existence de ces vices justifient, après l'infirmation du jugement entrepris, la résolution de la vente et la restitution du véhicule et du prix, selon les modalités prévues au dispositif de la décision.
Sur les demandes indemnitaires
Aux termes de l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. L'article 1646 dudit code précise que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il n'est tenu qu'à la restitution du prix et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Il est constant que le vendeur professionnel est présumé avoir eu connaissance des vices cachés affectant la chose vendue lors de la vente.
En l'espèce, Mme [L] [B] est une vendeuse particulière. Si M. [M] prétend qu'elle a tenté de le tromper en se faisant passer pour un garage professionnel dès lors que le bon de commande du véhicule en date du 14 septembre 2017 a été établi sous le tampon d'une entité dénommée 'Dub auto' spécialisée dans l'achat vente de véhicule d'occasion, avec précision d'un numéro Siret, il s'avère que tous les autres documents administratifs relatifs à la vente (carte grise barrée mentionnant la vente intervenue le 14 septembre 2017 à 14h30, déclaration de cession du véhicule, accusé de réception d'enregistrement par la préfecture de la déclaration de cession du véhicule) mentionnent Mme [B] comme étant le vendeur du véhicule.
La présomption de connaissance du vice n'est donc pas applicable.
Or M. [M] ne démontre pas que Mme [B] avait effectivement connaissance des vices affectant le véhicule au momentt de la vente.
Dès lors, elle ne peut être tenue qu'au remboursement des frais occasionnés par la vente et M.'[M], qui ne sollicite pas le remboursement de tels frais, doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts complémentaires.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, Mme [B] justifie de la précarité de sa situation financière et il convient en conséquence de faire droit à sa demande de délais de paiement suivant les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes
Mme [W] [B] sera tenue aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il convient par ailleurs de la condamner à payer à M. [M] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande formulée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
Ordonne la résolution de la vente du véhicule de marque Opel, modèle Meriva, immatriculé [Immatriculation 8], intervenue le 14 septembre 2017 entre Mme [W] [B] et M. [G] [M];
Ordonne en conséquence la restitution du véhicule par M. [M] à Mme [W] [B], aux frais de celle-ci, dans le mois de la signification de la décision ;
Condamne Mme [W] [B] à payer à M. [G] [M] la somme de 2 200 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ;
Dit qu'elle pourra s'acquitter de cette condamnation en 24 mensualités de 90 euros, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette en principal, intérêt et frais ;
Dit que la première mensualité sera exigible le 10 du mois suivant la notification de la décision;
Dit qu'à défaut de règlement d'une seule de ces mensualités avant le 10 du mois, l'intégralité de la dette redeviendra exigible ;
Rappelle qu'en application de l'article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge';
Déboute M. [G] [M] du surplus de ses demandes ;
Condamne Mme [W] [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
La condamne à payer à M. [G] [M] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande à ce titre.
Le greffier Le président
Delphine Verhaeghe Bruno Poupet