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Tribunal Administratif de Nantes, 27 février 2024. 2319426

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2319426

Date de décision :

27 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 décembre 2023 et 5 février 2024, Mme A B saisit le tribunal d'un litige l'opposant au maire de Dissay-sous-Courcillon concernant son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) pour l'année 2022 et l'absence de prise en charge des cotisations au Comité national d'action social (CNAS) et des démarches pour l'obtention de la médaille d'honneur, échelon vermeil. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Enfin, l'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3.Il ressort des pièces du dossier que le maire de Dissay-sous-Courcillon a accusé réception des demandes de Mme B les 7 février 2023 et 10 mai 2023. Par suite, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 29 décembre 2023, soit après l'expiration du délai du recours contentieux, est tardive. Dès lors, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui ne peut être régularisée et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nantes, le 27 février 2024. Le président, T. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, vb

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