Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX FINS DE MAINLEVÉE
D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT
N° RG 24/05869 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUI3
MINUTE: 24/1513
Nous, Aliénor CORON, juge agissant par délégation en qualité de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY suivant ordonnance en date du 24 juin 2024, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [T] [I]
né le 21 Septembre 1978 à
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: [4]
Absent (e) représenté (e) par Me Pasquale BALBO, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur [T] [I]
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur le Directeur de [4]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 26 juillet 2024
Le 25 mars 2024, Monsieur le Directeur de l’établissement psychiatrique de [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [T] [I].
Depuis cette date, Monsieur [T] [I] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [4].
Le 27 mars 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [I].
Par ordonnance du 04 avril 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [I].
Par requête en date du 25 juin 2024, parvenue au greffe le 26 Juin 2024, Monsieur [T] [I] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-10 du code de la santé publique, copie de la requête a été adressée aux destinataires visés par ce texte.
Par ordonnance du 04 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [I].
Par requête en date du 18 juillet 2024, parvenue au greffe le 22 juillet 2024, Monsieur [T] [I] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure.
A l’audience du 29 Juillet 2024, Me Pasquale BALBO, conseil de Monsieur [T] [I], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la mesure d’admission en soins psychiatriques
L’article L. 3211-12 du code de la santé publique dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [T] [I] a été admis en soins psychiatriques le 25 mars 2024. Il a réintégré l’hôpital le 24 juin 2024, après une fugue intervenue le 2 avril 2024. Il ressort des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d'admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l'avis motivé du 24 juillet 2024, que Monsieur [I] [T], patient connu du secteur de la psychiatrie, a été hospitalisé dans le cadre d'une rupture de soins et pour troubles du comportement et agressivité envers son entourage. Il a un mauvais contact, est sthénique, irritable. Il exprime des idées délirantes. Il est anosognosique et exige sa sortie.
Il ressort des derniers avis médicaux, et notamment de l’avis médical motivé en date du 24 juillet 2024, que Monsieur [T] [I] est très délirant, logorrhéique et méfiant. Son anosognosie est totale et il est dans le refus de son hospitalisation. Le maintien des soins sous forme d’hospitalisation complète demeure nécessaire.
Monsieur [T] [I] a refusé de se présenter à l’audience.
Monsieur [T] [I] présente donc des troubles mentaux qui imposent des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, la demande aux fins de mainlevée sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [T] [I];
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 29 Juillet 2024
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le Juge des libertés et de la détention
Aliénor CORON
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment