Cour de cassation, 07 juillet 1993. 91-17.045
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-17.045
Date de décision :
7 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jeanne, Marie X..., demeurant ... (3e), en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de :
1°/ Mme Marcelle Y..., demeurant ... (16e),
2°/ La société Michel et compagnie, dont le siège social est ... (2e), défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de Me Roger, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mars 1991), que Mme X..., qui avait donné à bail à M. Y... des locaux à usage commercial, a assigné Mme Y..., légataire universelle de M. Y..., décédé le 10 juillet 1986, ainsi que la société Michel à laquelle Mme Y... avait cédé le fonds le 6 novembre 1987, pour faire déclarer valable le congé délivré au locataire et ordonner son expulsion ;
Attendu que, pour décider que Mme Y... avait droit au renouvellement du bail malgré son défaut d'immatriculation au registre du commerce, l'arrêt retient que, compte tenu de son grand âge et de ses projets de cession portés à la connaissance de la bailleresse et réalisés dans un délai raisonnable, Mme Y... pouvait se prévaloir d'une excuse légitime, alors, surtout, que le fonds faisait déjà l'objet, pour les locaux, d'une inscription au registre du commerce au nom de M. Y... et que tout risque de fraude était exclu ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'immatriculation du titulaire du fonds au registre du commerce du fonds exploité est une condition nécessaire pour bénéficier du statut des baux commerciaux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
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