Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 26 SEPTEMBRE 2024
N° RG 21/02042 - N° Portalis DBYF-W-B7F-H7EI
DEMANDEUR
Monsieur [E] [B]
né le [Date naissance 2] 1956 à
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Christine VAZEREAU, avocat au barreau de TOURS,
DÉFENDERESSE
LCL CREDIT LYONNAIS
(RCS de LYON n° 954 509 741)et son siège central [Adresse 4], , dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent SUZANNE de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître Charlotte MOCHKOVITCH de la SELARL 2H AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame V.GUEDJ, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de V. AUGIS, Greffier lors des débats et C. FLAMAND, Greffier, lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Juin 2024 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [E] [B] est titulaire d'un compte courant n°[XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres de la société LCL Crédit Lyonnais qui lui avait consenti au moins deux concours bancaires : une réserve de crédit et un prêt.
A compter du 26 avril 2012, Monsieur [E] [B] a bénéficié de plusieurs procédures de surendettement.
Monsieur [E] [B] a présenté une deuxième requête qui a été déclarée recevable le 12 février 2015. En l'absence d'accord, par décision du 12 novembre 2015, la commission a élaboré des mesures recommandées ou imposées qui consistaient en un moratoire de vingt-quatre mois. Le juge d'instance de céans leur a donné force exécutoire le 26 mai 2016. La société LCL Crédit Lyonnais avait déclaré sa créance à hauteur de 10 274,30 euros. Le tableau des mesures reprenait cette créance sous la référence 814261469111. Il mentionnait également le découvert du compte n° [XXXXXXXXXX01], mais aucune somme n'y était portée.
Par courrier daté du 20 juin 2016, la banque a informé Monsieur [B] qu'elle restructurait la dette, qu'elle créditerait puis débiterait le compte de la somme de 10 274,30 euros dont elle procéderait au recouvrement à l'issue du moratoire.
Le 20 juillet 2018, l’établissement bancaire a débité le compte n° [XXXXXXXXXX01] de la somme de 10 274,30 euros. Le 07 août 2018, Monsieur [E] [B] a déposé une nouvelle demande devant la commission de surendettement qui l'a déclarée recevable le 27 septembre 2018. Par jugement en date du 31 octobre 2019, le Tribunal d'instance de Tours a ordonné une procédure de rétablissement personnel avec liquidation, invité les créanciers à déclarer leur créance.
Par courrier daté du 25 octobre 2018, le conseil de Monsieur [E] [B] avait reproché à la banque d'avoir prélevé la somme de 10 274,30 euros qu'il lui avait vainement enjoint de restituer.
C’est dans ces conditions que par acte extrajudiciaire délivré le 06 mai 2021, Monsieur [E] [B] a assigné la société LCL Crédit Lyonnais devant ce Tribunal auquel il demandait de la condamner lui restituer la somme de 12.000 € prélevée par l’établissement bancaire, outre des dommages et intérêts.
Par jugement avant dire droit en date du 27 avril 2023, ce tribunal a sursis à statuer sur l’intégralité des demandes et invité la société LCL Crédit Lyonnais à communiquer la convention de compte n° [XXXXXXXXXX01], ses conditions générales et particulières, et invité les parties à présenter leurs explications ou observations sur la recevabilité de l'action en restitution des fonds prélevée à son profit par la société LCL Crédit Lyonnais engagée par Monsieur [E] [B] au regard des articles L 133-6 et 133-24 du Code financier et monétaire, et sur la régularité et la validité de l'écriture passée par la société LCL Crédit Lyonnais en sa qualité de teneur du compte n° [XXXXXXXXXX01], en particulier la possibilité pour cette banque de débiter le compte de façon à se rembourser de la créance inscrite au surendettement et renvoyé l’affaire et les parties à la mise en état.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 07 juin 2024, monsieur [E] [B] a demandé au Tribunal de :
- révoqué l’ordonnance de clôture ;
- déclaré recevable la constitution de Maître [R] [Z] es qualité d’administrateur provisoire de feu Maître [P] [S]
- constater la mesure illicite entreprise par le CREDIT LYONNAIS d’appréhender la somme de 12.000 € et ce en grevant le compte de Monsieur [E] [B] d’un découvert alors que celui-ci ne disposait d’aucun découvert autorisé sur ce compte ;
- débouter le CREDIT LYONNAIS de ses demandes, fins et conclusions plus amples et reconventionnelles.
En conséquence,
- condamner le CREDIT LYONNAIS au regard des manquements commis et notamment en totale contradiction avec la mesure de protection dont bénéficiait Monsieur [E] [B] de la Commission de Surendettement des Particuliers qui avait jugé recevable sa demande en 2018 ;
- restituer la somme de 12.000 € injustement prélevée à Monsieur [E] [B] ;
- condamner le CREDIT LYONNAIS à restituer cette somme et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du Jugement à intervenir ;
- condamner également le CREDIT LYONNAIS au regard des manquements commis notamment le non-respect des mesures de protection du Surendettement des Particuliers à payer à Monsieur [E] [B] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour l’ensemble des préjudices subis ;
- condamner le CREDIT LYONNAIS à payer à Monsieur [E] [B] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL LEGITEAM & ASSOCIES, Avocats aux offres de droit.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 02 février 2024, la société LCL Crédit Lyonnais demande au tribunal, au visa des articles L.133-6 et L.133-24 du Code monétaire et financière et de l’article 1315 du Code civil, de :
A titre principal,
- déclarer forclose l’action de Monsieur [B] engagée contre le CREDIT LYONNAIS ;
A titre subsidiaire,
- débouter Monsieur [B] de l’ensemble de ses demandes,
- juger qu’il n’y a lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner Monsieur [B] à la somme de 1 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens lesquels pourront être recouvrés par Maître Laurent SUZANNE, avocat au barreau de TOURS.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile et de l'article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2024, avec effet au 28 mars 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 11 juin 2024.
A l’audience de plaidoiries, la clôture a été révoquée pour accueillir la constitution du 7 juin 2024 de Maître [Z] es qualité d’administrateur provisoire de la SELARL LEGITEAM Associés en lieu et place de Maître [P] [S] et ses conclusions notifiées le même jour.
La clôture de l’instruction a été prononcée à la date de l’audience de plaidoiries du 11 juin 2024.
MOTIVATION
En application des articles L.133-6 et L. 133-7 du Code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution, lequel est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement.
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l'espèce, la société LCL Crédit Lyonnais qui tenait le compte ouvert dans ses livres par Monsieur [E] [B] dont, en qualité de banquier dispensateur de crédit, elle était également créancière d'une somme de 10 274,30 euros, l'a débitée de façon à se rembourser.
En droit, le banquier teneur d'un compte détient les fonds de son client qu'il est tenu de lui restituer et ne peut procéder à des opérations que s'il y est autorisé. A défaut, il doit rembourser les fonds débités à tort et est susceptible d'engager sa responsabilité.
A l’action en remboursement des sommes prélevées le 20 juillet 2018, la société LCL Crédit Lyonnais oppose la prescription de l’action en restitution des fonds au regard de l’article L.133-24 du Code monétaire et financier.
Toutefois, alors que suite au jugement avant dire droit, l’affaire avait été renvoyée à la mise en état, la société LCL Crédit Lyonnais n’a pas saisi le Juge de la mise en état exclusivement compétent pour en connaître en application de l’article 789 du Code de procédure civile de la fin de non- recevoir tirée de forclusion de l’action en restitution des fonds prélevés sur son compte le 20 juillet 2018. La fin de non-recevoir soulevée par la société LCL Crédit Lyonnais sera donc déclarée irrecevable.
La société LCL Crédit Lyonnais n’invoque aucun consentement exprès de monsieur [B] à l’opération par laquelle elle a prélevé le 20 juillet 2018, sur le compte n° [XXXXXXXXXX01], la somme de 10.274,30 euros correspondant à une créance inscrite au surendettement.
En outre, elle se borne à produire la demande d’ouverture de la convention de compte n° [XXXXXXXXXX01] du 19 septembre 2007, et non les conditions générales applicables – auquel fait référence cette demande d’ouverture de compte, soit « les dispositions Générales de Banque-Clientèle des Particulier (Réf.53897) », ainsi que « la Convention de Compte de Dépôts (Réf.83747) »
En tout état de cause, elle ne se prévaut d’ailleurs d’aucune stipulation de la convention de compte l’autorisant à procéder à l’opération de débit litigieuse.
Elle n’invoque pas davantage un accord écrit de monsieur [B] à l’opération de prélèvement visée dans ce courrier du 20 juin 2016.
Le consentement de monsieur [B] à l’opération de débit du 20 juillet 2018 ne peut être déduit de son absence d’opposition au courrier du 20 juin 2016 par lequel l’établissement bancaire l’a informé qu'elle restructurait la dette, qu'elle créditerait puis débiterait le compte de la somme de 10 274,30 euros dont elle procéderait au recouvrement à l'issue du moratoire de 24 mois par « un prélèvement à hauteur du montant global ».
Cette absence de réaction de monsieur [B] ne peut encore moins être analysée comme un ordre de paiement, lequel suppose une manifestation de volonté expresse et non équivoque.
A supposer même que la créance de la société LCL Crédit Lyonnais aurait été certaine et exigible à la date de l’opération litigieuse, l’établissement bancaire ne pouvait, sans y avoir été autorisé par monsieur [B], procéder au débit du compte de la somme de 10 274,30 euros.
Elle n’administre pas la preuve lui incombant du consentement de monsieur [B] à l’opération de débit bancaire à laquelle elle a procédé le 20 juillet 2018, étant observé que ce dernier a contesté, par le biais de son conseil, cette opération dès le 25 octobre 2018.
Par voie de conséquence, il y a lieu de condamner la société LCL Crédit Lyonnais à verser à monsieur [B] la somme de 10 274,30 euros, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
Monsieur [B], qui sollicite l’allocation de la somme de 5.000 euros à titre indemnitaire, pour « l’ensemble des préjudices subis » « au regard des frais engendrés par le découvert non autorisé, résultant du prélèvement injustifié du CREDIT LYONNAIS », n’établit pas l’existence de tels frais, ni leur montant. Il sera donc débouté de ce chef de demande.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [B] les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu'il a été contraint d'exposer dans le cadre du présent litige. En conséquence, la société LCL Crédit Lyonnais sera condamnée à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Partie perdante, la société LCL Crédit Lyonnais sera condamnée aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître [Z] es qualité d’administrateur provisoire de la SELARL LEGITEAM & Associés, si les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile sont réunies.
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort ;
Déclare irrecevable la fin de non recevoir tirée de la forclusion soulevée par la société LCL Crédit Lyonnais ;
Condamne la société LCL Crédit Lyonnais à payer à monsieur [E] [B] la somme de 10 274,30 euros ;
Déboute monsieur [E] [B] de ses autres demandes ;
Condamne la société LCL Crédit Lyonnais à payer à monsieur [E] [B] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société LCL Crédit Lyonnais aux dépens ;
Accorde à Maître [Z] es qualité d’administrateur provisoire de la SELARL LEGITEAM & Associés le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
V.GUEDJ
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