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Cour de cassation, 17 décembre 1991. 90-19.260

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-19.260

Date de décision :

17 décembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y..., demeurant à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), ..., agissant en qualité de syndic de la liquidation des biens de M. Yves A..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1990 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de Mme veuve Z..., née Marie, Agnès X..., demeurant à Nantes (Loire-Atlantique), ..., défenderesse à la cassation ; En présence de M. Yves A..., demeurant à Nantes (Loire-Atlantique), ... ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1991, où étaient présents : M. Drai, premier président, M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Bézio, procureur général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP de Chaisemartin, avocat de Mme veuve Z..., les conclusions de M. Bézio, procureur général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a prononcé l'admission de Mme Z... au passif de la liquidation des biens de M. A... pour la somme de 150 000 francs à titre hypothécaire, sauf mémoire pour les accessoires non encore comptabilisés ; Mais attendu qu'au regard de la motivation de l'arrêt attaqué, le moyen invoqué à l'appui du pourvoi ne répond pas aux exigences du texte précité ; que ce pourvoi doit donc être rejeté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., ès qualités, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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