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Cour d'appel, 07 avril 2014. 13/00426

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00426

Date de décision :

7 avril 2014

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Texte intégral

FG/ MLK COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 138 DU SEPT AVRIL DEUX MILLE QUATORZE AFFAIRE No : 13/ 00426 Décision déférée à la Cour : ordonnance du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 04 mars 2013- Formation de Référé. APPELANT Monsieur Luidgy X... ... ... 97110 POINTE A PITRE Représenté par Me WINTER-DURENNEL, substituant Me Michaël SARDA, (T1), avocat au barreau de GUADELOUPE INTIMÉE SARL CARAÏBES SÉCURITÉ PRIVÉE (CSP) 232 rue de la Chapelle Jarry 97122 BAIE-MAHAULT Représentée par Me Philippe MATRONE, (T23), de la SELARL DERAINE et Associés, avocat au barreau de GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 Mars 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère. qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 07 AVRIL 2014 GREFFIER Lors des débats Madame Marie-Luce KOUAME, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Madame Marie-Luce KOUAME, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La société EGPSP a engagé M. X... Luidgy en qualité d'agent de sécurité sur le site d'UNIK MARKET à Grand Camp exploité par la société d'exploitation et de distribution de Grand Camp (SED DE GRAND CAMP), pour lequel elle s'était vue confier la surveillance et le gardiennage selon contrat de 3 ans à compter du 1er juillet 2011. Le fonds de commerce du-dit magasin ayant été cédé et l'entreprise client SED DE GRAND CAMP placée en liquidation judiciaire, la société EGPSP a perdu le marché au profit de la société Carib Sécurité privée, dite ci-après CSP, laquelle exerce la même activité de surveillance et de gardiennage. Par assignation du 4 décembre 2012, M. X... Luidgy et Maître Y... ès qualités de liquidateur judiciaire de la société EGPSP, ont fait appeler la société CSP, devant le conseil des prud'hommes de Pointe à Pitre, statuant en référé, aux fins de : - s'entendre constater la réintégration immédiate de M. X...Luidgy au sein de la société CSP et condamner la société CSP au paiement des sommes suivantes : -14. 103, 11 ¿ à titre de rappel de salaire d'avril à octobre 2012, -1. 450, 64 ¿ à titre de prime de prime d'ancienneté, -2. 034 ¿ au titre du 13ème mois, -3. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - et lui remettre l'avenant de transfert sous astreinte. Par ordonnance de référé en date du 4 mars 2013, le conseil des prud'hommes, en sa formation de référé, a dit n'y avoir lieu à référé et débouté M. X... de ses demandes, rejeté les autres demandes, renvoyant les parties à mieux se pourvoir. M. X... a formé appel de cette décision par déclaration du 19 mars 2013. A l'audience devant la cour d'appel, M. X... n'a pas comparu, ni son conseil, bien qu'il ait été régulièrement convoqué par lettre recommandée du 23 mai 2013 dont il a signé l'accusé de réception et n'a pas conclu. La société CSP demande la confirmation de l'ordonnance en toutes ses dispositions. MOTIFS Attendu que les articles 931 du Code de procédure civile, R. 1453-1 et R1461-2 du Code du Travail imposent à l'appelant, en matière de procédure sans représentation obligatoire, soit de comparaître, soit de se faire représenter par l'une des parties énumérées par ces articles. Attendu que M. Luidgy X... s'est abstenu de comparaître ou de se faire représenter, il y a lieu de constater que l'appel n'est pas soutenu. Qu'en l'absence de comparution de l'appelant et de moyens susceptibles d'être relevés d'office, il y a lieu de constater qu'aucune critique n'est formulée à l'encontre de la décision déférée qui doit, dès lors, être confirmée dans toutes ses dispositions Que l'appelant, succombant, supportera les dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR Constate que l'appel n'est plus soutenu, Confirme l'ordonnance de référé entreprise. Rejette toute autre demande. Laisse les dépens à la charge de l'appelant. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

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