Texte intégral
N° 405
MF B
-------------
Copies authentiques délivrées à :
- Me Feuillet,
- M. [S],
- La Paierie PF,
- Ministère Public,
- Greffier Rc,
- Greffier Tmc,
le 09.11.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 9 novembre 2023
RG 22/00282 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 2022/276, rg n° 2021 001293 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 12 septembre 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 29 septembre 2022 ;
Appelante :
Mme [V] [P] [F] épouse [I], née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 3], exerçant l'activité de garde d'enfants à l'enseigne [7], immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° Tpi 1 85 A, n° Tahiti 678 581, demeurant à [Adresse 5] ;
Représentée par Me Guillaume FEUILLET, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [G] [S], [Adresse 2], liquidateur judiciaire de Mme [V] [F] épouse [I] ;
Ayant conclu ;
Le Ministère Public ;
Ayant conclu ;
La Paierie de la Polynésie française dont le siège social est sis à [Adresse 4] ;
Non comparante, assignée à M. [W] [D], le 24 MARS 2023 .
Ordonnance de clôture du 2 juin 2023 ;
Composition de la Cour :
Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et après que la cause ait été débattue et plaidée en audience non publique du 14 septembre 2023, devant Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL et Mme MARTINEZ, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Suivant requête du 3 novembre 2021, la Paierie de la Polynésie française a engagé une action contre Mme [I] en demandant au tribunal mixte de commerce de Papeete d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de celle-ci qui est dans l'incapacité de rembourser sa dette fiscale.
Suivant jugement n° 2022/276 rendu le 12 septembre 2022 (RG 2021 001296), le tribunal de commerce faisant droit à la requête de la Paierie,
- a prononcé la liquidation judiciaire de Mme [I], désignant le juge- commissaire ainsi que Maître [G] [S] en qualité de liquidateur judiciaire,
- a fixé la date de cessation des paiements au 3 novembre 2021.
Suivant requête reçue au greffe le 29 septembre 2022, Mme [I] a relevé appel du jugement dont elle sollicite l'infirmation.
En ses conclusions du 1er mars 2023, elle demande à la cour statuant à nouveau, de dire n'y avoir lieu de prononcer sa liquidation judiciaire et de prononcer son redressement judiciaire.
Suivant conclusions du 26 avril 2023, Maître [S] agissant sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme [I], entend voir la cour débouter celle-ci de ses demandes et, infirmant partiellement le jugement en ce qu'il a prononcé une liquidation judiciaire, d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire portant la même date de cessation des paiements et désigner les organes de la procédure puis renvoyer l'affaire devant le tribunal mixte de commerce.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure, des prétentions des parties, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. Se conformant aux dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après.
***
La Paierie régulièrement assignée par acte d'huissier délivré le 24 mars 2023 à la personne d'un inspecteur des finances publiques, n'a pas conclu.
Le 11 octobre 2022, le parquet général a donné son avis écrit qui a été communiqué aux parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article L. 623-1 du code de commerce dispose que sont notamment susceptibles d'appel:
2° Les décisions statuant sur la liquidation judiciaire, arrêtant ou rejetant le plan de continuation de l'entreprise de la part du débiteur, de l'administrateur, du représentant des créanciers, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que du ministère public même s'il n'a pas agi comme partie principale.
Dans le cadre de son appel, Mme [I] demande à la cour de ne pas prononcer de liquidation judiciaire ou de redressement judiciaire à l'égard de son entreprise .
L'exécution provisoire du jugement querellé a été suspendue par ordonnance rendue le 23 novembre 2022.
Le tribunal a motivé sa décision d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire par le fait que Mme [F] épouse [I] n'apportait pas d'éléments permettant de connaître la situation économique de son entreprise.
En appel, Mme [I] fait valoir qu'elle exerce régulièrement son activité de garde d'enfants dans le cadre de plusieurs crèches réparties sur le territoire de Tahiti, que son activité est rentable et qu'elle n'est certainement pas compromise de manière irrémédiable.
Elle produit l'habilitation administrative du 28 septembre 2022 qui lui permet d'exploiter quatre structures agréées.
Elle justifie s'être acquittée de sommes auprès de la CPS, entre janvier et avril 2023, pour apurer sa dette de cotisations sociales.
Par ailleurs, Mme [I] a signé un compromis de vente en janvier et février 2023 portant sur la cession de la garderie de [Localité 6] pour un prix de 35 000 000 XPF et elle justifie avoir demandé à son avocat de virer la somme de 33 631 723 XPF à la Pairie de la Polynésie française en mars 2023. La Paierie dont la créance constituait le passif principal de Mme [I] lors du jugement, n'a d'ailleurs pas conclu devant la cour.
Mme [I] verse également des éléments établissant qu'elle est en mesure de récupérer le prix de la vente de la crèche [8] qu'elle s'est engagée à effectuer par acte sous seing privé du 27 septembre 2023 et que ces fonds - 12 000 000 XPF - lui permettraient d'apurer la dette de la Socrédo s'élevant à 9 125 000 XPF qui constitue la dernière dette impayée.
Elle prouve ainsi que la situation de son entreprise n'est pas irrémédiablement compromise même si elle n'a pas apuré totalement ses dettes et qu'elle demeure en état de cessation des paiements à la date où la cour statue et qu'elle ne produit pas de plan prévisionnel de son activité incluant les recettes attendues et charges incompressibles.
Du reste, Maître [S], mandataire judiciaire de Mme [I] estime qu'une procédure de redressement judiciaire est suffisante mais strictement nécessaire. Il indique qu'à son avis, l'activité de crèche-garderie exercée par Mme [I] génère une capacité d'autofinancement compatible avec la mise en oeuvre d'un plan de continuation, mais fait observer que contrairement à ce que prétend l'appelante dans ses conclusions, les fonds obtenus de la cession de la garderie de [Localité 6] laisseraient subsister un passif . Il relève qu'il est dommageable que la vente de la crèche 5 ait été entreprise en dehors de la procédure collective.
L'ensemble des éléments versés aux débats non remis en cause par le mandataire judiciaire et par la Paierie de Polynésie française - qui avait pris l'initiative de la procédure engagée devant le tribunal mixte de commerce de Papeete - montrent que la continuation de l'entreprise est envisageable dans le cadre d'un plan et commandent en conséquence, de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la liquidation judiciaire de Mme [F] et non son redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Vu l'appel de Mme [V] [F] épouse [I],
Vu les conclusions de Maître [S], mandataire judiciaire,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Mme [V] [I] née [F],
Statuant à nouveau,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Mme [V] [I] née [F],
Désigne Mme [B] en qualité de juge-commissaire, et M. [G] [S] ès-qualités de mandataire représentant les créanciers,
Renvoie la procédure au tribunal mixte de commerce de Papeete, pour la mise en oeuvre pratique de cette procédure et la désignation des organes de la procédure collective, ainsi que pour procéder aux notifications et mesures de publicité prévues par la loi,
Ordonne que les dépens de l'appel soient remployés en frais de la procédure collective.
Prononcé à Papeete, le 9 novembre 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : MF BRENGARD
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment