Cour de cassation, 20 juin 1990. 88-40.944
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-40.944
Date de décision :
20 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Gilberte Y..., demeurant à Poitiers (Vienne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 décembre 1987 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société anonyme Enertec Schlumberger, dont le siège est à Poitiers (Vienne), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, Mme X..., Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société anonyme Enertec Schlumberger, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 22 décembre 1987) et la procédure, Mme Y... a été engagée le 11 septembre 1973 par la société Enertec Schlumberger industries, établissement de Poitiers ; qu'un avertissement lui a été notifié le 9 février 1987 pour désobéissance caractérisée à la suite de son refus de participer, le 4 février 1987, sans l'assistance d'un représentant de son organisation syndicale, à une réunion de son groupe de travail, organisée sur le lieu de travail par le responsable du groupe et ayant pour objet le rappel de consignes du poste à la suite d'un incident technique ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'avertissement notifié à Mme Y... le 9 février 1987, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel, en considérant que la procédure était régulière et ne justifiait pas un entretien préalable, n'a pas tiré les conséquences de l'article L. 122-41 du Code du travail et de l'article 26 du règlement intérieur, lequel dispose que trois avertissements écrits en moins de vingt-quatre mois peuvent justifier une mesure de licenciement ; qu'il n'a pas été répondu aux conclusions de la salariée, en ce qu'elles observaient que d'après le chef du personnel de la société, l'avertissement avait été classé au dossier de l'intéressée ; qu'il est ainsi soutenu que la cour d'appel a délaissé les conclusions écrites et les prétentions de Mme Y... au mépris de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et violé l'article 1134 et privé sa décision de base légale au regard de l'article L.122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-41 du Code du travail que lorsque la sanction envisagée est un avertissement, l'employeur n'a pas à observer la procédure prévue par le deuxième alinéa de cet article ; que la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers la société anonyme Enertec Schlumberger, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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