Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
N° RG 25/00241 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W7IK
Minute n° :
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 08 Janvier 2025
Date de saisine : 29 Janvier 2025
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° F21/00106 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL le 09 Mars 2022
Appelante :
S.A.S. PRIMACEL, représentant : Me Caroline VARELA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 282 - N° du dossier 2022.16
Intimé :
Monsieur [I] [A] [W], représentant : Me Lorenzo DELFINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE
Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état
Assisté de Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,
Par déclarations au greffe du 17 mars 2022 ( RG n° 22/00889), la SAS Primacel a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Argenteuil du 9 mars 2022 dans un litige l'opposant à M. [I] [W], intimé.
Par ordonnance d'incident du 9 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a :
- constaté l'interruption de l'instance par le décès de M. [I] [A] [W],
- dit que l'appelant devra saisir le conseiller de la mise en état de conclusions de reprise d'instance avant le 9 décembre 2022 sous peine de radiation de l'affaire,
- ordonné le retrait du rôle général de la cour d'appel,
- dit que l'instance sera reprise dans les conditions prévues par les articles 373 et 374 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 20 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a :
- ordonné la radiation de l'affaire,
- ordonné sa suppression du rang des affaires en cours,
- dit que l'affaire ne sera rétablie que sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation, à moins que la péremption ne soit acquise.
Le 8 janvier 2025, les héritiers de M. [W], soit Madame [V] [Z] [G], veuve de M. [W], M. [M] [Z] [G], fils de M. [W], Mme [C] [Y], fille de M. [W], Mme [J] [Y], fille de M. [W], Mme [T] [D] [Y], fille de M. [W], ont remis au greffe via le Rpva des conclusions aux fins de :
- constater la préremption de l'instance enregistrée sous le numéro n° de RG 22/00889,
- constater que le jugement entrepris a force de chose jugée,
- condamner la société Primacel à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Primacel aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions remise au greffe par le Rpva le 20 janvier 2025, la société Primacel demande au conseiller de la mise en état de :
- juger n'y avoir lieu de prononcer la péremption de l'instance ;
- juger n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- réserver les dépens.
Elle fait essentiellement valoir que faute de notification du décès par les héritiers du défunt, l'instance n'a pu être interrompue, et qu'alors que l'acte de notoriété a été établi le 9 mars 2023 les héritiers 'ont malicieusement conservé le silence, empêchant ainsi toute régularisation de la procédure'.
Par conclusions remises au greffe par le Rpva le 20 janvier 2025, les héritiers de M. [W] demandent au conseiller de la mise en état de :
- constater la préremption de l'instance enregistrée sous le numéro n° de RG 22/00889,
- constater que le jugement entrepris a force de chose jugée,
- condamner la société Primacel à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Primacel aux entiers dépens de l'instance.
Ils font essentiellement valoir qu'en l'absence de toute diligence de la société Primacel depuis l'ordonnance de radiation du 20 décembre 2022, la péremption est acquise depuis le 20 décembre 2024, que la notification formelle par lettre recommandée avec avis de réception l'a été directement à la société Primacel et non uniquement à son conseil, et que la société n'a fait aucune diligence afin de solliciter la reprise de l'instance et de pouvoir connaître les héritiers de M. [W].
MOTIFS :
Il résulte de l'article 370 du code de procédure civile qu'à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible, cette notification ne produisant d'effet interruptif que lorsqu'elle est accomplie à l'égard de la partie elle-même et selon les modalités prévues par le code de procédure civile.
Au cas particulier, il apparaît que le décès a été notifié dans les formes requises et à la partie elle-même, la société Primacel, par lettre recommandée avec avis de réception du 31 août 2022.
Il résulte de l'article 376 du même code que l'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge. Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti.
Au cas présent, par ordonnance du 20 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a radié l'affaire du rôle de la cour et dit que l'affaire ne sera rétablie que sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation, à moins que la péremption ne soit acquise, soit une reprise de l'instance dans les conditions prévues par les articles 373 et 374 du code de procédure civile.
L'article 386 du code de procédure civile prévoit que 'L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans'.
Il résulte de ces textes que pour interrompre le délai de péremption, la diligence doit émaner d'une partie. Tel n'est pas le cas par exemple d'une réinscription de l'affaire au rôle pour des raisons techniques afin de constater la péremption, ni d'une décision du juge, notamment une ordonnance de radiation ou une décision refusant la réinscription de l'affaire au rôle, qui n'ont pas d'effet interruptif.
La diligence émanant d'une partie doit prendre la forme d'une démarche processuelle de nature à faire progresser l'action.
Au cas particulier, le délai de péremption de deux ans a couru au plus tard à compter de la notification de l'ordonnance de radiation, soit le 20 décembre 2022. La société Primacel ne justifie d'aucune diligence ayant interrompu le délai de péremption.
En conséquence, la péremption est acquise depuis le 20 décembre 2024 et l'instance est éteinte, ce qu'il convient de constater.
Le constat de la péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties pendant deux années en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et qui poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que cette instance s'achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Primacel sera condamnée aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Constate la péremption de l'instance et, en conséquence, son extinction ;
Rappelle que la péremption en cause d'appel confère au jugement force de chose jugée ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Primacel aux entiers dépens d'appel.
le 30 Janvier 2025
L'adjoint administratif faisant fonction de greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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