Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant Provence Logis bâtiment F 37- Montesoro, 20600 Bastia,
en cassation d'un jugement rendu le 13 juin 1999 par le tribunal d'instance de Bastia (contentieux des élections politiques), dans une affaire concernant M. Eugène Y..., demeurant ... Vinci, 20600 Bastia,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile et l'article R. 14 du Code électoral ;
Attendu que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que dans les contestations en matière d'inscription sur les listes électorales, le Tribunal statue sur avertissement donné 3 jours à l'avance à toutes les parties intéressées ;
Attendu que le tribunal d'instance a déclaré irrecevable le recours de M. X... tendant à l'inscription de M. Y... sur la liste électorale de la commune de Bastia ;
Attendu qu'il ne résulte ni du jugement, ni des productions, ni du dossier de la procédure que l'avertissement prévu par la loi ait été donné à M. X... dont il n'a pas été constaté qu'il ait comparu à l'audience ;
En quoi le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 juin 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Corte ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille.
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