Cour de cassation, 07 juillet 1993. 91-15.197
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-15.197
Date de décision :
7 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la sociétéroupe Kosser, société anonyme dont le siège est ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit :
1°/ de Mme Odile Marie B..., veuve A..., demeurant 11, rue du Pont Colbert à Versailles (Yvelines),
2°/ de M. Guy Henri E... Frete, demeurant ... à Marly-le-Roi (Yvelines),
3°/ de M. Pierre Marie Z... Frete, demeurant ... à Gif-sur-Yvette (Essonne),
4°/ de M. Alain François D... Frete, demeurant Les Charmilles à Noisy-le-Roi (Yvelines),
5°/ de M. Emmanuel D... Frete, demeurant La Croix Blanche à Chilly-Mazarin (Essonne),
6°/ de Mme Marie X... Frete, veuve Joussein, demeurant ... (Hauts-de-Seine),
7°/ de M. Henri Marie C... Frete, demeurant Domaine de la Vigne à Bondues (Nord),
8°/ de M. Yves Marie Y... Frete, demeurant 3, place Magenta à Saint-cloud (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la sociétéroupe Kosser, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Atendu qu'ayant souverainement retenu que la société Promocil, qui avait sollicité un permis de construire et déposé des déclarations d'intention d'aliéner, avait, ainsi, dès le 26 juillet 1986, tacitement accepté, en tant que telle, la promesse de vente faite, sous certaines conditions, par les consorts A..., ce qui faisait courir le délai d'enregistrement de l'acte en application de l'article 1840 A du Code général des Impôts, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige et n'a pas décidé que l'exercice par la sociétéroupe Kotin, devenue depuis la sociétéroupe Kosser, de la faculté de substitution, était lui-même soumis à la formalité de l'enregistrement, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la sociétéroupe Kosser à payer à l'ensemble des consorts A... la somme de huit mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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