COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 29 novembre 2024. 22LY03197
Juridiction :
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Numéro de pourvoi :
22LY03197
Date de décision :
29 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
2. Une demande fondée sur l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être portée que devant la juridiction compétente en premier ressort, qui peut être soit un tribunal administratif, soit le Conseil d'État. En l'espèce la requête présentée par M. B, sur le fondement de l'article L 521-2 précité, tendant à ce que le juge des référés de la cour administrative d'appel de Lyon enjoigne aux greffiers d'accuser réception de sa requête déposée le 23 octobre 2022 et de mettre à sa disposition les identifiants de connexion Sagace dans les délais les plus brefs, relève de la compétence en premier ressort d'un tribunal administratif. En tout état de cause, la requête provisoire 33485 a été enregistrée sous le n° 22LY03196 le 3 novembre 2022. La présente requête est formée devant un juge des référés incompétent pour en connaître et doit être rejetée, en application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 29 novembre 2024.
Le président,
signé
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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