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Cour de cassation, 09 octobre 2019. 18-15.031

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-15.031

Date de décision :

9 octobre 2019

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Texte intégral

COMM. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10379 F Pourvoi n° K 18-15.031 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société D. Verbaere automobiles, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2018 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Ferrari South West Europe, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société E... T..., société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...], 3°/ à M. Y... I..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Palatial Cars, venant aux droits de la société Modena Motors, 4°/ à M. J... D..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire ad hoc de la société Palatial Cars, venant aux droits de la société Modena Motors, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société D. Verbaere automobiles, de Me Rémy-Corlay, avocat de la société Ferrari South West Europe ; Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Verbaere du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société E... T..., M. I..., en qualité de liquidateur de la société Palatial Cars, venant aux droits de la société Modena Motors, et M. D..., mandataire ad hoc de la société Palatial Cars, venant aux droits de la société Modena Motors ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société D. Verbaere automobiles aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Ferrari South West Europe la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société D. Verbaere automobiles Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société Verbaere de sa demande tendant à voir condamner la société Ferrari South West Europe au paiement de la commission relative à la vente, effectuée par son intermédiaire, d'un véhicule Ferrari à Monsieur W... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « 1- 2. Sur la demande en paiement de la commission concernant le contrat de vente W... Que le premier juge a débouté la société Verbaere de sa demande en paiement de la commission de vente sur le dossier W... au motif, d'une part que celle-ci n'avait pas respecté les conditions du protocole en décidant seule du transfert du dossier à une société autre que la société T..., d'autre part que la créance alléguée n'était pas certaine, dès lors que le mode de calcul de la commission n'était pas suffisamment justifié. Que la société Verbaere rappelle que le client a accepté le transfert du contrat de vente au bénéfice, dans un premier temps de la société T..., puis de la société Stradale, et ce en accord avec la société Ferrari. N'ayant pu obtenir versement de cette commission par la société Stradale, la société Verbaere agit directement contre la société Ferrari en application du protocole d'accord de décembre 2008 qui constitue selon elle un engagement de porte-fort de la société Ferrari pour le compte de la société Stradale. Que la société Ferrari SWE fait valoir qu'elle n'a jamais pris aucun engagement, notamment de porte-fort, pour les concessionnaires autres que la société T..., seule mentionnée au protocole d'accord, de sorte que la société Verbaere n'est pas fondée en sa demande. Elle ajoute que la simple information qui a pu lui être transmise, d'un transfert de contrat à la société Stradale, ne peut valoir engagement de sa part. Que la société Verbaere fonde son action sur le protocole d'accord du 24 décembre 2008 qui prévoit uniquement des livraisons de véhicules : « à Levallois par les établissements T... », la marge revenant à la société Verbaere devant être réglée par la société T.... Force est ici de constater que la société Verbaere n'a pas respecté les termes de ce protocole, dès lors qu'elle a accepté une livraison du véhicule par une société tierce, à savoir la société Stradale qui n'était pas agréée par la société Ferrari. Que le seul fait que le client ait tenu la société Ferrari informée de sa demande de livraison à la société Stradale n'emporte pas accord de la société Ferrari sur ce transfert. De même, le courrier de la société T... indiquant à la société Verbaere que le dossier a été transféré à la société Stradale « selon les directives de l'importation », n'est pas suffisant pour caractériser une volonté de la société Ferrari d'agréer le transfert à la société Stradale, la société T... n'ayant pas le pouvoir d'engager la société Ferrari. Que l'une des conditions d'application du protocole, exprimant la volonté des parties, était que les livraisons soient faites au bénéfice de la seule société T.... Faute pour la société Verbaere d'avoir respecté cette condition, et à défaut d'apporter la preuve d'un accord exprès de la société Ferrari pour modifier cette condition, elle ne peut qu'être déboutée de sa demande en paiement au titre de la commission sur la vente W.... Que le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur la livraison du véhicule de M .W... par la SAS STRADALE AUTOMOBILE, concessionnaire à Aix en Provence Que VERBAERE a, le 9 janvier 2009, confirmé à M. W... sa commande d'un véhicule FERRARI CALIFORNIA, qu'à la demande de ce dernier, la commande a été transférée, après que la SAS E... T... en ait été informée, au concessionnaire STRADALE AUTOMOBILE à Aix en Provence, accompagnée de l'acompte correspondant de 10 000 euros, Qu'il est reconnu par les parties que M. W... a pris livraison de son véhicule auprès de la concession STRADALE AUTOMOBILE, Qu'à ce titre VERBAERE a émis une facture de commission sur vente, de 21 499,58 euros et en demande le paiement à STRADALE AUTOMOBILE en application des termes du protocole du 24 décembre 2008, cependant, que VERBAERE ne rapporte pas la preuve d'un document signé par FERRARI SOUTH WEST EUROPE donnant son accord sur le transfert de la livraison du véhicule commandé par M. W... à la SARL STRADALE AUTOMOBILE, Qu'en décidant seule de ce transfert, VERBAERE n'a pas respecté les conditions de livraison et de rémunération énoncées par le protocole, Qu'au surplus la facture de commission de vente émise par VERBAERE d'un montant de 21 499,58 euros, n'est justifiée par aucun calcul qui permette de déterminer de façon probante la marge qui, en application du protocole du 24 décembre 2008, reste acquise à la SARL D.VERBAERE dans le cas de livraisons faites à Levallois Perret, Que cette facture est dépourvue du caractère de créance certaine, Que VERBAERE est mal fondée à en demander le paiement par la SARL STRADALE AUTOMOBILE de la somme de 21 499,58 euros, Qu'en conséquence, le tribunal déboutera la SARL D. VERBAERE AUTOMOBILES de ses demandes à l'encontre de la SAS E... T... et la SARL STRADALE AUTOMOBILE » ; 1) ALORS QUE le mandant peut être engagé sur le fondement du mandat apparent lorsque le tiers pouvait légitiment croire à l'étendue des pouvoirs du mandataire, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient ledit tiers à ne pas vérifier les limites exactes du pouvoir ; qu'en l'espèce, la société Verbaere faisait expressément valoir, devant la cour d'appel, qu'elle avait légitimement cru que la société T..., détenue à 100% par la société Ferrari, agissait en qualité de mandataire de cette dernière lorsqu'elle lui avait indiqué que le dossier avait été transféré à la société Stradale « selon les directives de l'importation » (conclusions, p. 16 § 1) ; qu'en se bornant, pour rejeter sa demande en paiement de la commission relative à la vente effectuée par son intermédiaire d'un véhicule à M. W..., à se fonder sur l'absence d'accord exprès de la société Ferrari au transfert de la livraison du véhicule à la société Stradale, sans rechercher, comme il lui était pourtant demandé, si les circonstances de la commande litigieuse n'étaient pas de nature à établir l'existence d'un mandat apparent de la société T... aux yeux de la société Verbaere, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1998 du code civil, ensemble la théorie du mandat apparent ; 2) ALORS QU'est certaine la créance qui existe au moins en son principe, caractère qui ne disparaît pas du seul fait que le montant exact de la créance reste à fixer ; qu'en relevant - à supposer ce motif adopté - pour écarter la demande en paiement de la commission « W... », que la facture émise par la société Verbaere aurait été « dépourvue du caractère de créance certaine », motif pris qu'il n'aurait pas été possible « de déterminer de façon probante la marge qui, en application du protocole du 24 décembre 2008, reste acquise à la Sarl D. Verbaere » (jugement, p. 9), la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce, ensemble le principe susvisé.

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