Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Serge,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, du 7 février 1991 qui, pour la contravention de violences légères, l'a condamné à une amende de 1 000 francs et a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article R. 38-1 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Ploquin coupable de violences sur la personne de Florian X... ;
"aux motifs que "lors des débats, devant le tribunal, la défense a fait état d'un autre procès-verbal, dressé à la suite d'une plainte déposée par le prévenu, et dans lequel ce dernier, faisant allusion à la présente affaire, a admis avoir agrippé le jeune Florian ;
"que d'ailleurs, devant la Cour, le prévenu, bien que prétendant ne pas avoir blessé la victime, a reconnu l'avoir sortie de la cave, ce à l'évidence, avec violence, compte tenu de son état de surexcitation" (arrêt p. 3 7 et 8) ;
"alors, d'une part, que le seul emploi du verbe agripper ne suffit pas à caractériser l'élément matériel de la contravention reprochée au prévenu" :
"alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait davantage se fonder sur l'affirmation péremptoire et purement gratuite que le prévenu avait "à l'évidence... sorti la victime de la cave (sic) avec violence", sans priver sa décision de base légale au regard de l'article R. 38-1 du Code pénal" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs, partiellement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé en tous ses éléments constitutifs la contravention de violences légères dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
Que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause et de la valeur des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; d
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président
empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean A..., Blin, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Y..., Maron, Mme Batut conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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