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Cour de cassation, 25 mars 1997. 95-15.702

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-15.702

Date de décision :

25 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean-Marie X..., demeurant ..., 2°/ M. Francis X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1995 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile, section 1), au profit : 1°/ de M. Marius A..., demeurant ..., 2°/ de Mme Germaine A... née Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. A..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Léonie Y..., dite Arletty, est décédée le 23 juillet 1992; que, le 28 juillet 1992, MM. X..., généalogistes, ont fait signer à M. A..., cousin germain de la défunte, d'une part, un contrat par lequel il s'engageait, en contrepartie de la révélation de cette succession, à leur abandonner partie de l'actif à lui revenir et, d'autre part, un mandat pour recueillir celle-ci; que le notaire liquidateur a adressé à MM. X... un acompte de 444 829 francs; que, le 8 mai 1993, ils ont versé 243 164 francs à M. A... qui leur en a donné quittance; que, le 26 octobre 1993, les époux A... ont fait assigner MM. X... en restitution de la somme qu'ils avaient retenu; que devant la cour d'appel, ils ont soutenu que les contrats n'ont pas de cause puisqu'ils connaissaient leur parenté avec la défunte; que la cour d'appel a fait droit à la demande de M. A... ; Sur la première branche du moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu qu'aux conclusions par lesquelles les époux A... soutenaient que les témoignages qu'ils produisaient prouvaient l'absence de cause du contrat, MM. X... n'avaient pas opposé le moyen qu'ils invoquent pour la première fois devant la Cour de Cassation; que ce moyen est donc irrecevable ; Mais sur la seconde branche du moyen : Vu l'article 199 du Code de procédure civile ; Attendu que, pour décider que le contrat de révélation de succession est sans cause, la cour d'appel a retenu que les deux témoignages des enfants A... relatant leur visite à Arletty en 1973 "font, jusqu'à jugement de faux et usage de faux, preuve de la vérité" et en a déduit qu'ils établissent que la famille connaissait sa parenté avec la défunte ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le juge dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier la valeur et la portée des déclarations des tiers qui lui sont soumises, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Riom; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée ; Condamne les époux A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. A... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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