Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/05609 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NXHU
[X]
C/
CPAM DE L'ISERE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 09 Juin 2021
RG : 18/05396
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
APPELANT :
[J] [X]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
CPAM DE L'ISERE
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant non représenté
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Juin 2023
Présidée par Vincent CASTELLI, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, président
- Vincent CASTELLI, conseiller
- Françoise CARRIER, conseiller honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Vincent CASTELLI, conseiller pour Nathalie PALLE, Présidente, et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [J] [X] (l'assuré), salarié de société [5], a souscrit une déclaration de maladie professionnelle, le 6 juin 2016.
Le 16 juin 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de la maladie de l'assuré, au titre du tableau n°57 B des maladies professionnelles, retenant une épicondylite droite au côté dominant.
La date de consolidation a été fixée au 5 septembre 2017.
Par décision du 2 janvier 2018, la caisse a fixé le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de l'assuré à 6 %, en prenant en compte les « séquelles d'une épicondylite externe droite (côté dominant), consistant en : inconfort et gêne fonctionnelle, avec limitation de la flexion du coude (120°) et diminution de la force de serrage de la main droite ».
Le 30 avril 2018, l'assuré a été licencié pour inaptitude.
Le 28 février 2018, l'assuré a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes en contestation la décision de la caisse du 2 janvier 2018. La procédure s'est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Lyon.
A l'audience du 12 mai 2021, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [D].
Par jugement contradictoire du 9 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a :
- fixé à 12%, le taux d'incapacité permanente de l'assuré, à la date de consolidation de la maladie professionnelle du 16 juin 2016,
- condamné la caisse au versement de 1000 euros à l'assuré au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- rappelé que les frais de consultation médicale sont à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie.
Le 1er juillet 2021, l'assuré a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été appelée à l'audience des débats du 9 juin 2023.
Dans ses conclusions déposées par voie électronique le 25 mai 2023, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporte pour un plus ample exposé de ses moyens, l'assuré demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- confirmer la décision déférée, en ce qu'elle a dit et jugé que le taux médical qui lui a été alloué devait être revu à la hausse, mais la reformer sur le taux de 8% retenu,
Et statuant, à nouveau de ce chef :
- dire et juger que le taux médical sera porté à 14% avec effet à la date du 16 juin 2016 et jusqu'au 2 septembre 2021,
- prendre acte de ce que ce taux médical, au regard de la décision de la caisse est porté à 30% avec effet à la date du 2 septembre 2021,
- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a dit et jugé que l'impact de la pathologie d'origine professionnelle sur la poursuite du contrat de travail et l'aptitude de l'assuré à retrouver ou conserver un emploi justifiait l'attribution d'un taux socioprofessionnel, mais la reformer sur le taux de 4% retenu,
Et statuant, à nouveau de ce chef,
- dire et juger que, en considération des éléments objectifs du dossier tels que résultant de l'incidence professionnelle de la maladie professionnelle du 6 juin 2016 sur son devenir professionnel, fixer un taux socioprofessionnel qui ne serait être inférieur à 5 %,
- dire et juger que ce taux socioprofessionnel sera fixé à 15 % pour les deux périodes concernées et rappelées précédemment, soit avec effet à compter du 16 juin 2016 pour la première période, et à compter du 2 septembre 2021 pour la seconde période,
- condamner la caisse à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
Sur la contestation du taux médical accordé, l'assuré soutient que :
- son état de santé a évolué défavorablement et que cette situation délétère qui le fragilisait physiquement de manière importante n'était absolument pas en adéquation avec le taux d'incapacité permanente qui lui avait été alloué et était fixé à hauteur de 6%,
- au jour de l'examen et compte tenu des interventions intervenues et de l'aggravation de son état de santé jusqu'au 2 septembre 2021, le taux médical pouvait raisonnablement être fixé à hauteur de 14%, puis à 30% à compter de cette date.
Sur la contestation du taux socio-professionnel, l'assuré met en évidence qu'il a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude le 30 avril 2018 ; que la perte de son emploi démontre incontestablement qu'il est bien fondé à solliciter la reconnaissance d'un taux socio-professionnel ; qu'il n'est toujours pas en mesure de poursuivre ou de reprendre une activité professionnelle ; qu'il n'a été destinataire d'aucunes conclusions motivées concernant la raison pour laquelle aucun taux socio-professionnel ne lui a été accordé.
La caisse, régulièrement convoquée à l'audience par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 23 novembre 2021, n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas sollicité de dispense de comparaître.
En cours de délibéré, la cour a invité les parties à faire connaître leurs observations, avant le 6 octobre 2023, sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité, comme étant nouvelle à hauteur d'appel, par application des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile, de la demande de l'assuré tendant à la contestation de la décision de la caisse du 15 septembre 2021, fixant son taux d'incapacité permanente partielle à 30 % au 2 septembre 2021 au titre des séquelles de la maladie professionnelle déclarée le 6 juin 2016.
Par une note en délibéré, reçue au greffe le 3 octobre 2023, la caisse a fait valoir l'irrecevabilité de la demande de l'assuré, nouvelle en cause d'appel.
Par une note en délibéré, reçue au greffe le 3 octobre 2023, l'assuré a indiqué s'en rapporter à la sagesse de la cour.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Ce barème indicatif d'invalidité, annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, précise que ' les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale (...) On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel (...) '.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Les aptitudes professionnelles correspondent, quant à elles, aux facultés que peut avoir une victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
L'attribution d'un correctif socio-professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'un préjudice économique ou d'une perte d'emploi en relation directe et certaine avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle.
Sur le taux d'incapacité permanente partielle à la date de consolidation
Le chapitre 1.1.2 du barème applicable préconise pour les atteintes du coude, côté dominant, un taux de 10 % pour une limitation des mouvements de flexion-extension avec des mouvements conservés de 70° à 145°.
En l'espèce, le médecin conseil du service du contrôle médical a fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 6 %, en constatant les « séquelles d'une épicondylite externe droite (côté dominant), consistant en : inconfort et gêne fonctionnelle, avec limitation de la flexion du coude (120°) et diminution de la force de serrage de la main droite ».
Après avoir pris connaissance du rapport d'évaluation des séquelles du médecin conseil, dans son rapport annexé au jugement dont appel, le médecin consultant désigné par le tribunal a notamment mentionné : ' A la date de consolidation (19/12/2017) : 8 % (douleur supination). Ce jour (après intervention) ['] : 14 % ».
L'assuré soutient que le taux de 14 % mentionné par le médecin consulté par le tribunal reflète en réalité les séquelles dont il souffrait dès la date de consolidation, si bien que la caisse, postérieurement à la décision du tribunal, lui a d'ailleurs attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 30 % à compter du 2 septembre 2021.
Toutefois, la cour relève que le médecin consulté par le tribunal a pris soin de distinguer le taux préconisé à la date de consolidation de celui estimé au jour de l'audience, en rappelant qu'une intervention chirurgicale avait eu lieu postérieurement à la consolidation, ce que confirme l'assuré dans ses écritures (page 7).
L'assuré n'apportant aucun élément nouveau de nature à remettre en cause cette évaluation à la date de la consolidation, le taux médical de 8 % retenu par les premiers juges est confirmé.
S'agissant du coefficient socio-professionnel, la cour observe que le licenciement pour inaptitude de l'assuré a été notifié quelques mois après la date de la consolidation et c'est par une juste appréciation des faits de la cause que les premiers juges, par des motifs que la cour adopte, ont apprécié l'incidence professionnelle de l'incapacité en retenant un taux socio-professionnel de 4 %, portant le taux global d'incapacité permanente partielle à 12 % à la date de consolidation.
Le jugement est confirmé.
Sur le taux d'incapacité permanente partielle au 2 septembre 2021
Selon les dispositions des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Au cas particulier, l'assuré conteste, dans ses écritures oralement soutenues, la décision de la caisse du 15 septembre 2021, fixant son taux d'incapacité permanente partielle fixé à 30 % à compter du 2 septembre 2021, et en sollicite la réévaluation à un taux global compris entre 35 % et 45 %.
Les parties ont été invitées par la cour à faire connaître leur avis sur le caractère nouveau de cette demande en cause d'appel.
La caisse, par une note en délibéré reçue au greffe le 3 octobre 2023, a fait valoir l'irrecevabilité de la demande de l'assuré, nouvelle en cause d'appel.
L'assuré, par une note en délibéré reçue au greffe le 3 octobre 2023, a indiqué s'en rapporter à la sagesse de la cour.
La cour relève que la demande de l'assuré relative à la fixation de son taux d'incapacité à compter du 2 septembre 2021, visant à contester la décision du 15 septembre 2021 de la caisse qui fixe son taux d'incapacité permanente partielle à 30% au titre des séquelles de la maladie professionnelle déclarée le 6 juin 2016, distincte de la décision du 2 janvier 2018 et prise postérieurement à la date du jugement critiqué, ne tend pas aux mêmes fins que celle soumise aux premiers juges, et n'en est ni l'accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire.
En conséquence, cette demande est irrecevable pour être nouvelle en cause d'appel.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de l'assuré au titre des frais engagés en cause d'appel non compris dans les dépens.
L'assuré, qui succombe en appel, en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DECLARE irrecevable la demande de M. [J] [X] en contestation de la décision du 15 septembre 2021 de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, fixant son taux d'incapacité permanente partielle à 30 % au 2 septembre 2021 au titre des séquelles de la maladie professionnelle déclarée le 6 juin 2016,
REJETTE la demande de M. [J] [X] au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel ;
CONDAMNE M. [J] [X] aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente empêchée,
Le conseiller,