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Cour d'appel, 09 juillet 2014. 14/02231

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

14/02231

Date de décision :

9 juillet 2014

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Texte intégral

C O U R D'A P P E L D E T O U L O U S E DU 09/ 07/ 2014 N 124 N 14/ 02231 Ordonnance rendue le NEUF JUILLET DEUX MILLE QUATORZE, par G. DE FRANCLIEU, premier président de la cour d'appel de Toulouse, assisté de G. GAMBA, greffier REQUÉRANT Monsieur Antoine X... ... 31590 LAVALETTE Comparant en personne DÉFENDERESSE Maître Dominique Y... ... 31000 TOULOUSE Comparante en personne DÉBATS : A l'audience publique du 18 Juin 2014 devant G. DE FRANCLIEU, assisté de G. GAMBA Nous, premier président, en présence de notre greffier et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 09/ 07/ 2014 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante : I-FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES L'ordonnance rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse le 21 mars 2014 a taxé les frais et honoraires de maître Dominique Y... à la somme de 2. 309, 80 ¿ TTC et a ordonné à monsieur Antoine X... de verser à maître Dominique Y... la somme de 2. 309, 80 ¿ TTC. L'ordonnance précise notamment : - que monsieur Antoine X... a saisi le bâtonnier,- que monsieur X... a exposé avoir déboursé 2. 816, 20 ¿ pour un passage en conciliation et qu'une seule requête a été étudié par son conseil,- que monsieur X... a indiqué avoir réglé deux factures en espèce ainsi qu'un timbre fiscal de 35 ¿ pour enregistrement de la requête,- que monsieur X... a précisé que cette requête n'aurait pas été présentée compte tenu de la dégradation de son état de santé,- que monsieur X... a indiqué qu'une nouvelle requête a été formalisée en décembre 2012 pour interrogation des comptes bancaires avec l'aide de madame Z... (amie),- que maître Y... a omis de demander certains éléments ce qui donna lieu à une nouvelle requête présentée le 11 avril 2013,- que monsieur X... a indiqué que le Crédit Agricole a demandé à son conseil des frais de 99, 68 ¿ pour fournir les relevés des comptes manquants,- que monsieur X... a exposé que son conseil reconnaissait ses erreurs et proposait l'annulation de la facture no02710 du 27 février 2013, facture qu'il n'a jamais reçue et dont il ignore le montant,- que monsieur X... a estimé devoir changer de conseil,- que Monsieur X... a considéré avoir été abusé et son état de santé ne lui a pas permis de réagir plus tôt-que monsieur X... a sollicité de monsieur le bâtonnier la récupération d'une partie des sommes versées,- que Monsieur X... a produit divers courriers de son conseil,- qu'il est à observer à ce stade que seules deux requêtes sont adressées par monsieur X... en copie,- que monsieur X... a confirmé le règlement de la facture d'un montant de 1. 076, 40 ¿ TTC,- que monsieur X... a estimé, s'agissant des frais forfaitaires de 150 ¿ HT, avoir été lésé d'une partie de cette dans la mesure où il devait transmettre son dossier à un nouveau conseil en avril 2013,- que monsieur X... a complété les indications figurant dans son courrier du 15 juillet 2013 sur le règlement en espèce de ce qu'il présente comme la première requête de juin 2012 en indiquant avoir procédé au règlement d'une somme de 800 ¿ et non 600 ¿ comme le stipule maître Y...,- que monsieur X... a contesté une facture du 26 juin 2012 d'un montant de 717, 60 ¿ TTC correspondant à une provision de tentative de règlement amiable du régime matrimonial et du divorce,- que monsieur X... a expliqué qu'un chèque aurait été proposé à l'encaissement alors qu'il n'avait été ni libellé ni signé et que son avocat serait revenu sur sa décision de non encaissement et utilisé ce chèque laissé par erreur sur le bureau de celle-ci,- que monsieur X... a souhaité que son conseil reconnaisse ses erreurs-que monsieur X... a fait état de sa santé et ne souhaite pas développer cet aspect,- que monsieur X... a indiqué que son conseil s'engageait à ce que le surplus du montant des sommes versées à son cabinet fasse l'objet d'une facture récapitulative,- que monsieur X... a précisé qu'aucune suite favorable n'a été donnée malgré une lettre recommandée adressée par lui, - que maître Y... a confirmé que son client l'a effectivement consultée dès 2012 pour une procédure de divorce mise en place par son épouse,- que maître Y... a exposé qu'il n'est pas dans ses habitudes de solliciter le règlement des consultations données en espèce et a indiqué que les premières consultations n'ont pas été réglées ni le moindre honoraire sollicité à ce titre,- que maître Y... a précisé que ses premières diligences ont fait l'objet d'une facture d'un montant de 1. 076, 40 ¿ TTC (réglée) + 73 ¿ à titre de provision pour les frais de justice (réglé),- que maître Y... a indiqué que les époux sont passés en conciliation en juin 2012 et qu'une facture complémentaire a été établie à la suite de l'insistance avec laquelle son client souhaitait qu'une rencontre avec son épouse soit obtenue ou une médiation destinée à faire des propositions pour le règlement du régime matrimonial,- que cette facture a été réglé en espèces à hauteur de 600 ¿ et qu'il reste dû une somme de 117, 60 ¿ correspondant à la TVA, - que maître Y... a renoncé à poursuivre le règlement de ce reliquat, stipulant dans le questionnaire d'arbitrage, qu'aucune somme ne reste due,- que maître Y... a exposé qu'en décembre 2012 son client lui a demandé d'établir une requête " aux fins de compte bancaire de son épouse ",- que maître Y... a insisté sur le fait qu'une seule facture concernant cette requête a été établie sur laquelle figure effectivement une erreur de date,- que maître Y... a déposé une requête complémentaire dans la mesure où son client a sollicité des documents qui n'étaient pas complets dans la première requête,- que maître Y... a facturé cette seconde requête après avoir exposé à son client qu'elle annulait cette facture compte tenu du fait que son client soutenait que celle-ci était due à une incompréhension de son conseil,- que maître Y... a exposé avoir pris à sa charge des frais complémentaires sollicités par le Crédit Agricole une fois la rupture consommée avec son client,- que maître Y... a parlé de l'état de santé de son client confirmant que son client lui a versé la somme de 2. 320, 80 ¿ qu'elle estime complètement justifiée au vu du temps passé pour les diligences accomplies,- qu'il n'existe pas de convention d'honoraires signées entre les deux parties, - que maître Y... a indiqué que 30 rendez-vous ont été pris au cabinet,- que maître Y... a exposé que les difficultés tenaient aux demandes récurrentes du client relatives à une réconciliation,- que les honoraires globaux demandés pour le dossier sont chiffrés à 2. 309, 80 ¿ TTC et les provisions perçues s'élèvent à la somme 2. 309, 80 ¿ TTC, - que maître Y... a estimé le temps passé entre 40 et 50 heures,- que maître Y... a estimé qu'aucun solde n'est en litige à ce jour sur les honoraires émis,- qu'il apparaît juste et fondé de fixer à la somme de 2. 309, 80 ¿ TTC le montant des honoraires de maître Y.... L'ordonnance a été notifiée à monsieur Antoine X... le 21 mars 2014. Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 19 avril 2014, monsieur Antoine X... a formé recours à l'encontre de l'ordonnance en précisant notamment :- qu'il contestait le manque de clarté et de rigueur de l'avocat, - qu'il demandait la restitution du montant de la requête, du timbre fiscal et de la consultation payée le 26 juin 2012 soit un total de 673 ¿ alors que 800 ¿ ont été réglés en espèces alors que l'avocat déclare n'avoir reçu que 600 ¿. A l'audience du 18 juin 2014, monsieur Antoine X... a maintenu les termes de son recours écrit. Il estime ne rien devoir et sollicite le remboursement de la somme de 2907, 80 ¿. Il souligne que l'avocat n'a pas fait la requête. A l'audience, maître Dominique Y... sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée, rappelle que les diligences ont été effectuées et souligne que les honoraires ont été versés sans protestations. II-MOTIFS DE LA DÉCISION Pour l'exposé des faits et prétentions des parties, il convient notamment de se référer à l'ordonnance déférée et au recours écrit de monsieur Antoine X.... Il convient de rappeler qu'à défaut de convention écrite entre les parties, les honoraires doivent être fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, et ce en application des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971. Après examen des pièces du dossier et des précisions fournies à l'audience et compte-tenu du temps consacré au dossier, des diligences, de la difficulté du dossier et des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, il convient : - de souligner que les honoraires ont été versés sans protestation par monsieur Antoine X...,- de taxer les frais et honoraires de maître Dominique Y... à la somme de 2. 309, 80 ¿ TTC et d'ordonner à monsieur Antoine X... de verser à maître Dominique Y... la somme de 2. 309, 80 ¿ TTC.- de confirmer l'ordonnance déférée. - de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement. Déclare recevable et non fondé le recours de monsieur Antoine X.... Confirme l'ordonnance déférée. Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.

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