Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Grande Brûlerie Pictavienne, dénommée Cafés Pictavia, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1990 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit :
1°/ de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Vienne, dont le siège est ...,
2°/ de M. Antoine X..., pris en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la société anonyme Pictavia, demeurant ...,
3°/ de M. Bernard Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société anonyme Pictavia, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, MM. Hatoux, Nicot, Mme Pasturel, Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, M. Tricot, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Odent, avocat de la société Cafés Pictavia, de Me Garaud, avocat de l'URSSAF de la Vienne, de Me Henry, avocat de MM. X... et Z..., les conclusions de Mme le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 31 janvier 1990) d'avoir confirmé le jugement du 26 mai 1989 ouvrant à l'égard de la société Cafés Pictavia une procédure de redressement judiciaire, alors, selon le pourvoi, qu'en se bornant à énoncer que la situation de la société ne s'était pas améliorée sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions, si, grâce à un retournement du cours du café, l'exploitation n'était pas redevenue bénéficiaire depuis le mois d'août 1989, et si, soit par le versement de fonds propres, soit par des concours bancaires, l'entreprise aurait pu faire face au passif exigible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la société et son dirigeant avaient perdu la confiance des banquiers, ce qui excluait tout concours de leur part, et que l'éventualité d'apports de fonds propres n'apparaissait pas sérieuse, n'était pas tenue de répondre aux allégations relatives au retournement des cours du café dès lors que n'était pas tirée de cette circonstance précise la déduction que la société pouvait désormais faire face, avec son actif disponible, au passif exigible ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Cafés Pictavia, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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