Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 5]
[Localité 10]
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Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 22/07091 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WR6Z
Minute :
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 16 Mai 2024
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [R] [Z] [U]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 14] -ALGERIE
[Adresse 9]
[Localité 16]
A.J. Totale numéro 2022/19721 du 17/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
demandeur :
Ayant pour avocat Me Lucile ABASSADE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 75
Et
Monsieur [M] [A] [W]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 11]
[Adresse 9]
[Localité 16]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Vanessa REMY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 04
DÉBATS
A l’audience non publique du 05 Mars 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 16 Mai 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[M] [A] [W] et [R] [Z] [U], de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 6] 2020 à [Localité 15] (Seine-Saint-Denis).
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par ordonnance de protection répute contradictoire en date du 12 janvier 2022, signifié à étude à [M], [A] [W] le 17 février 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a :
- attribué à Mme [R] [Z] [U] la jouissance du logement conjugal, bien en location,
- Dit que les frais afférents audit logement conjugal seront pris en charge par M. [M] [W],
- Fait interdiction à M. [M] [W] de recevoir ou rencontrer Mme [R] [Z] [U], ainsi que d'entrer en relation avec elle, de quelque façon que ce soit,
- Fait interdiction à M. [M] [W] de recevoir ou rencontrer M. [X] [Y] né le [Date naissance 1] 2005, ainsi que d'entrer en relation avec lui, de quelque façon que ce soit,
- Fait interdiction à M. [M] [W] de recevoir ou rencontrer Mlle [B] [Y] née le [Date naissance 3] 2009, ainsi que d'entrer en relation avec elle, de quelque façon que ce soit,
- Fait interdiction à M. [M] [W] de se rendre au domicile :
o de Mme [R] [Z] [U] ou à ses abords,
o de se rendre aux abords des établissements scolaires fréquentés par les enfants de la demanderesse, à savoir : Lycée [12], [Adresse 7] à [Localité 16] et Collège [13], [Adresse 8] à [Localité 16],
- fixe la contribution aux charges du mariage que devra verser M. [M] [W] à Mme [R] [Z] [U] à la somme mensuelle de 200 € d'avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, à compter de la présente décision, et en tant que de besoin l'y condamne.
Par acte de commissaire de justice en date du 07 juillet 2022, [R] [Z] [U] a assigné [M], [A] [W] à l'audience du 19 janvier 2023 aux fins de divorce, sans mentionner le fondement, et de fixation des mesures provisoires. Un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire sur mesures provisoires du 20 avril 2023 , le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
Attribué à [R] [Z] [U] la jouissance du domicile conjugal, bien locatif, situé [Adresse 9],
Dit que [M], [A] [W] s'acquittera de l'intégralité des charges afférentes au domicile conjugal, en ce compris les loyers ;
Dit que les autres mesures prévues (interdiction de contact, de paraître sur certains lieux déterminés, contribution aux charges du mariage) par l'ordonnance de protection rendue le 12 janvier 2022 entre les parties par le juge aux affaires familiales continueront de produire leurs effets jusqu'à ce qu'une décision statuant sur la demande en divorce ou en séparation de corps soit passée en force de chose jugée.
Une ordonnance disant n'y avoir lieu à rectification d'erreur matérielle a été rendue le 25 mai 2023 suite à une requête de [R] [Z] [U].
[M] [A] [W] a constitué avocat le 28 août 2023.
En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux dernières conclusions signifiées électroniquement le 2 novembre 2023 pour [M] [A] [W] et le 22 décembre 2023 pour [R] [Z] [U] pour un exposé de leurs prétentions et moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 09 janvier 2024. L'affaire a été retenue le 05 mars 2024 et mise en délibéré au 16 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Vu l'assignation en date du 12 janvier 2022,
Dit que le juge français est compétent pour statuer sur le prononcé du divorce, les mesures accessoires relatives aux époux ;
Rejette la demande reconventionnelle en divorce aux torts exclusifs de l'épouse formée par [M] [A] [W] ;
Déclare irrecevable la demande reconventionnelle et subsidiaire en divorce en altération définitive du lien conjugal formée par [M] [A] [W] ;
Prononce le divorce aux torts exclusifs de [M] [A] [W] de :
[R] [Z] [U], née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 14] (Algérie)
et
[M] [A] [W], né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 11] (92)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2020 à [Localité 15] (93)
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Rejette la demande formée par [R] [Z] [U] en vue de condamner [M] [A] [W] à verser 10.000 euros de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
Rejette la demande formée par [R] [Z] [U] en vue de condamner [M] [A] [W] à verser 10.000 euros de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ;
Rejette la demande formée par [R] [Z] [U] de fixer les effets du divorce au jour de la demande en divorce ;
Dit qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 1er janvier 2022 ;
Dit que chaque époux perdra l'usage du nom de l'autre conjoint ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Rejette la demande de dire que Madame [Z] [U] pourra continuer à résider dans l'appartement situé au [Adresse 9] à [Localité 16] ;
Rejette la demande de prestation compensatoire formée par [R] [Z] [U] ;
Rejette la demande d'exécution provisoire formée par [R] [Z] [U] ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne [M] [A] [W] à prendre en charge les dépens de l'instance ;
Rappelle que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Line ASSIGNON Madame Flora DAYDIE
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