Texte intégral
C3
N° RG 21/05340
N° Portalis DBVM-V-B7F-LFKE
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 08 SEPTEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 21/00137)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne
en date du 23 novembre 2021
suivant déclaration d'appel du 23 décembre 2021
APPELANT :
Monsieur [J] [K]
né le 08 Mars 1974 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant en personne, assisté de Me Célia THIBAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Caisse CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en la personne de Mme [Y] [V], régulièrment munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 mai 2023,
M. Jean-Pierre DELAVENAY chargé du rapport, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l'affaire a été mise en délibéré au 04 juilltet 2023 prorogé à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [J] [K], salarié d'[6], a été victime d'un accident du travail le 7 juillet 2014 en manipulant un chariot à bagages. Le certificat médical initial mentionne une entorse de la cheville droite. La date de consolidation a été fixée initialement au 30 novembre 2017 sans séquelles indemnisables. Sur recours de l'assuré, elle a été reportée au 14 janvier 2018 après expertise, ordonnée en application des dispositions de l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au différend médical sur la date de consolidation.
Il lui a ensuite été notifié un taux d'incapacité permanente de zéro % à la date de consolidation.
M. [K] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, laquelle lui a attribué un taux de 5% dont 0% de taux socio professionnel.
Cette décision a été notifiée à M. [K] le 15 avril 2021.
M. [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne aux fins de voir fixer son taux d'IPP à 20% et, subsidiairement, voir ordonner une expertise.
Par jugement du 23 novembre 2021, notifié le 24, le tribunal judiciaire de Vienne l'a débouté de ses prétentions.
Le 23 décembre 2021 M. [K] a relevé appel.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 2 mai 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 4 juillet 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [J] [K], au terme de ses conclusions d'appelant n° 2 du 25 avril 2023, demande à la cour de :
- Reformer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Vienne,
Statuant à nouveau,
- Dire et juger qu'au titre de l'accident du travail du 7 juillet 2014, le taux d'IPP dont il doit bénéficier sera de 20% ;
En conséquence,
- Condamner la CPAM de l'Isère à régulariser sa situation au regard du taux modifié.
- Condamner la CPAM de l'Isère à verser à Monsieur [K] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient qu'il ne présentait aucun état antérieur de la cheville droite qu'il conteste et pratiquait auparavant nombre de sports.
Il a été opéré le 15 mars 2016 (ligamentoplastie) et conserve une raideur notable de la cheville avec limitation des amplitudes.
Il soutient que, sans cette lésion, il aurait pu devenir chef d'escale et revendique à ce titre un taux socio professionnel d'au moins 5 % en sus du taux médical de 15 % qu'il demande de retenir.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, par ses conclusions, déposées le 25 avril 2023, reprises à l'audience, demande à la cour de :
- confirmer le jugement ;
- confirmer la décision prise par la commission médicale de recours amiable d'un taux d'incapacité permanente partielle médical de 5 % dont 0 % de taux socio professionnel suite à l'accident du travail du 7 juillet 2014.
Elle oppose que le recours à une expertise médicale n'apparaît pas justifié compte-tenu des conclusions circonstanciées de la commission médicale de recours amiable.
MOTIVATION
Selon le premier alinéa de l'article L434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l'article R 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation.
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gains.
Enfin, selon l'article R 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par le consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.
M. [K], responsable zone avion, a déclaré le 7 juillet 2014 un accident du travail survenu à l'aéroport d'[Localité 7] dans les circonstances suivantes selon la déclaration établie par l'employeur :
'L'agent déclare qu'en voulant faire tourner un conteneur de bagages autour de son axe de rotation du porte conteneur son pied droit est resté coincé entre la barre horizontale du chariot et la base du conteneur en vrillant sa cheville. L'agent s'est tordu la cheville droite en voulant faire demi tour'.
La lésion décrite est une contusion du pied droit et le certificat médical initial mentionne une entorse de la cheville droite.
Dans le cadre de la contestation ayant porté sur la date de consolidation, la caisse primaire d'assurance maladie s'était adjointe le concours d'un sapiteur chirurgien, le professeur [E], dont le rapport, établi le 20 février 2018, contient les éléments suivants :
- M. [K], ancien rugbyman amateur, mesurant 1.92 mètres pour 110 kilos, a déclaré des antécédents de deux entorses de cheville droite qui n'auraient pas eu de séquelles ;
- d'après un compte-rendu d'examen du 28 juillet 2014, sa cheville gauche présente à l'évidence une laxité chronique ancienne ;
- le compte-rendu d'une IRM du 5 août 2014 mentionne des entorses à répétition (à droite) et le professeur [E] qui le reprend dans son rapport retient une anomalie de signal sur le ligament antérieur qui était manifestement déjà rompu mais dans un état parfaitement stabilisé ;
- M. [K] est d'abord opéré de la cheville gauche en septembre 2014 pour laxité chronique, tandis que des infiltrations sont pratiquées à droite ;
- une nouvelle IRM du 29 janvier 2015 diagnostique une rupture du ligament talo-fibulaire antérieur droit pour laquelle il est opéré le 15 mars 2016 ;
- le 3 mai 2017, il est opéré du tendon d'Achille gauche, puis une nouvelle échographie est réalisée quelques mois après qui objective cette fois à droite une tendinopathie fusiforme modérée du tendon calcanéen droit sans fissuration ni bursite qui n'apparaissait pas sur une précédente échographie de mars 2017, dont il est opéré le 15 janvier 2018.
Initialement le service médical de la caisse, à l'occasion de la consolidation au 14 janvier 2018, n'a pas retenu de séquelles indemnisables (taux d'incapacité de 0 %), considérant que l'entorse de la cheville droite était survenue sur un état antérieur et une affection concomitante évoluant pour son propre compte participant à la symptomatologie.
Sur recours de l'assuré, la commission médicale de recours amiable, après analyse du dossier et avoir retenu des séquelles d'un état antérieur de la cheville droite à type d'entorses à répétition et d'une ténosynovite achiléenne droite associée à des douleurs posturales lombo-sciatiques, a estimé devoir retenir un taux de 5 % de séquelles directement imputables à l'accident.
Au soutien de sa contestation, M. [K] s'appuye sur le rapport du docteur [H] l'ayant examiné le 27 novembre 2020 qui a considéré qu'il présentait un taux médical de 10 % de séquelles en relation avec l'accident mais aussi sur celui d'un docteur [B] du 19 février 2019, cité dans ses écritures (page 9) mais non versé aux débats, qui aurait lui porté ce taux médical à 15 %.
Manifestement en présence d'évaluations contradictoires allant du simple au triple et de la contestation du caractère pathologique ou taisant de l'état antérieur, il y a lieu de surseoir à statuer et que la cour soit éclairée par l'avis d'un expert indépendant.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sursoit à statuer,
Avant dire droit,
Ordonne une expertise.
Désigne le Docteur [G] [N] - [Adresse 2] pour y procéder avec pour mission après avoir examiné contradictoirement l'intéressée, consulté toutes pièces utiles et entendu tout sachant :
- Convoquer et d'entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs avocats et médecins conseils, recueillir leurs observations ;
- Se faire communiquer par l'assuré, son représentant légal, tous documents médicaux relatifs à l'événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, scanners, échographies, compte-rendus d'opérations et d'examens, dossier médical...) ;
- examiner l'assuré en présence des médecins mandatés par les parties, après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur son identité, sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle ;
- recueillir les doléances de l'assuré, et au besoin de ses proches, sur la gêne fonctionnelle subie et ses conséquences ;
- évaluer à la date de consolidation en citant le barème utilisé le taux d'incapacité permanente partielle directement consécutif à l'accident du travail du 7 juillet 2014 dont reste atteint l'assuré.
Rappelle que le médecin conseil ou la commission médicale de recours amiable doit transmettre au médecin expert ou consultant désigné par la juridiction l'intégralité du rapport médical ayant fondé la décision, sans que puisse lui être opposé le secret médical (article L 142-10 du code de la sécurité sociale).
Dit que l'expert commis devra adresser son rapport directement au secrétariat de la cour d'appel de Grenoble.
Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de Procédure Civile, qu'il pourra entendre toutes personnes,
qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
Dit que l'expert devra, au terme des opérations d'expertise, mettre en mesure les parties en temps utile de faire valoir leurs observations qui seront annexées au rapport et y répondre ;
Rappelle que l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, si elles sont écrites les joindre à son rapport si les parties le demandent, faire mention dans son avis de la suite qu'il leur aura donnée et qu'enfin l'expert peut fixer un délai aux parties pour formuler leurs observations à l'expiration duquel il ne sera plus tenu d'en prendre compte sauf cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle de l'expertise.
Rappelle les dispositions de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale : 'Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1° et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L 142-1 dont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L 221-1", soit la Caisse Nationale d'Assurance Maladie.
Dit que l'expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe dans les six mois de sa saisine en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause.
Dit que l'expert tiendra le magistrat de la chambre sociale chargé d'instruire l'affaire informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente.
Dit qu'en cas d'empêchement, l'expert sera remplacé à la demande de la partie la plus diligente par simple ordonnance du magistrat de la chambre sociale chargé d'instruire l'affaire.
Sursoit à statuer pour le surplus des demandes dans l'attente du dépôt du rapport.
Rappelle que le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut constater la conciliation des parties sur les conclusions du rapport d'expertise (article 941 du code de procédure civile).
Dit qu'à défaut l'instance sera reprise après dépôt du rapport d'expertise à la requête de la partie la plus diligente.
Réserve les dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Kristina Yancheva, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président