Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 02 JUIN 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 21/08846 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHUQZ
[Y] [E]
C/
Organisme CPAM DES ALPES-MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Guy FERREBOEUF
- Me Stéphane CECCALDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 21 Mai 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/1336.
APPELANTE
Madame [Y] [E], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Guy FERREBOEUF de la SCP FERREBOEUF GUY, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Fabien ARRIVAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
CPAM DES ALPES-MARITIMES, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [E], employée par l'hôtel [2] en qualité de gouvernante, a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie le 13 juillet 2018.
Le 9 janvier 2019, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes a notifié à Mme [E] que, selon l'avis de son médecin conseil, son état de santé lui permettait de reprendre l'exercice d'une activité professionnelle.
Suite à la contestation de Mme [E] et après expertise technique, la caisse a maintenu sa décision le 25 mars 2019.
En l'état d'une décision implicite de rejet par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes , Mme [E] a saisi le 5 juillet 2019 le tribunal de grande instance de Nice.
Par jugement du 21 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice a :
- déclaré la contestation recevable,
- débouté Mme [E] de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à indemnité au tite de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [E] aux dépens.
Mme [E] en a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
En l'état de ses conclusions remises par voie électronique le 18 mai 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [E] sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à la cour de :
- ordonner un nouvel examen médical,
- lui allouer le règlement d'une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes aux dépens.
En l'état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, dispensées de comparution, sollicite le débouté de Mme [E] de son recours.
MOTIFS
L'appelante critique le rapport d'expertise en ce qu'il n'a tenu aucun compte des avis de son médecin traitant, ni de celui de la médecine du travail, alors qu'il résulte de l'ensemble des avis concordants des optalmologue, neurologue, médecin du travail et médecin traitant qu'elle n'était pas apte, au regard des séquelles de sa paralysie faciale gauche par zona, de reprendre une activité quelconque au 9 janvier 2019.
L'intimée soutient répond en substance qu'il n'est pas discutable, au regard du rapport d'expertise, que l'assurée était apte à reprendre une activité quelle qu'elle soit, activité qu'elle a d'ailleurs reprise. Elle ajoute que même si la reprise d'une activité professionnelle quelconque ne peut se confondre avec l'activité antérieure du salarié, la médecine du travail n'a pas préconisé d'inaptitude à tout poste, mais une reprise à mi-temps.
Sur quoi:
L'article L.321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que l'assurance maladie comporte l'octroi d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant de continuer ou de reprendre le travail.
L'incapacité de reprendre le travail est distincte de l'aptitude du salarié à reprendre le poste qui était le sien à l'issue de son arrêt de travail et s'entend non de l'inaptitude de l'assuré social à reprendre son emploi antérieur à son arrêt de travail, mais à celle d'exercer une activité salariée quelconque.
En vertu des dispositions de l'article L 141-2 du code de la sécurité sociale applicable au litige, quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise.
En l'espèce, le docteur [I] a conclu en son rapport du 6 mars 2019 qu' 'à la date du 9 janvier 2019, il n'existe pas de fait médical nouveau notable, ni de théraputique active, nous estimons que l'état de santé de l'assurée était compatible avec la reprise d'une activité professionnelle quelconque à cette date'.
Pour parvenir à ces conclusions, il a analysé les documents à lui soumis, à savoir:
- l'anamnèse décrite par le médecin conseil aux termes de laquelle '[l'assurée] explique avoir fait une paralysie faciale à frigoré côté gauche et/ou un zona. Elle garderait des céphalées gauches et un problème oculaire mal expliqué...'
- les documents médicaux décrits par le médecin conseil, à savoir un scanner du 13 juillet 2018 normal, une audiométrie du 2 août 2018 normale et une IRM cérébrale du 14 août 2018 normale.
- des prolongations d'arrêt de travail jusqu'au 31 mars 2019 pour 'séquelles invalidantes d'une paralysie faciale gauche par zona'
- d'un courrier du docteur [H] [Z], neurologue, du 28 janvier 2019 à son médecin traitant, qui décrit une évolution positive sur le plan moteur de la paralysie faciale gauche avec discrète parésie résiduelle compliquée d'une éruption (illisible) zonateuse [...], des douleurs neutopathiques résiduelles avec poursuite de traitement, et un ptosis géant qui pourrait correspondre à 1 et demi blepharospasme séquellaire de sa paralysie faciale
- d'un certificat médical du docteur [U], ophtalmologue, du 28 janvier 2019 qui note les doléances de la patiente : 'douleur matinale de l'oeil gauche avec ptosis intermittent en rapport avec les suites de son zona gauche'
- du compte-rendu de visite à la médecine du travail du 12 février 2019 qui préconise une reprise du travail à mi-temps thérapeutique.
D'une part, au contraire de ce que soutient l'appelante, l'expert, au regard du protocole d'expertise, a bien pris en compte l'avis du médecin traitant, le docteur [V], qui confirme son désaccord quant à la possibilité de la reprise d'un travail quelconque, ainsi que l'avis du médecin du travail, le docteur [F], qui préconisait une reprise à son poste à mi-temps.
En outre, il a analysé l'ensemble des documents médicaux à lui soumis, dont les certificats médicaux du médecin traitant, du neurologue, de l'ophtalmologue, ces deux derniers n'ayant pas par ailleurs noté d'inaptitude à la reprise d'un travail quelconque.
Aussi, ni le nouveau certificat médical du docteur [V] du 29 mars 2021 qui confirme son désaccord sur la reprise d'une activité quelconque à temps plein ou partiel de Mme [E] au 9 janvier 2019 'contre l'avis formel du médecin du travail' , ni sa correspondance avec le médecin du travail le 4 février 2019 et la réponse de ce dernier le 5 février 2019 qui indique 'une possibilité d'aménagement des horaires de travail [de Mme [E]] à son hôtel', ni la lettre de la médecine du travail du 19 novembre 2018 qui n'invoque que l' 'impossibilité de reprise du travail dans l'immédiat', ni le dernier certificat médical du docteur [V] du 10 mai 2022 qui ne fait que confirmer ses précédents avis, ne sont à mêmes de remettre en cause les conclusions de l'expert, dont le rapport est clair et dénué d'ambiguïté.
La demande d'une nouvelle expertise technique, mesure qui ne peut en aucun cas pallier la carence de l'appelante dans l'administration de la preuve qui lui incombe, ne peut en conséquence prospérer et l'appelante, par confirmation du jugement entrepris, doit être déboutée de ses demandes.
Succombant, Mme [E] est condamnée aux dépens et ne peut prétendre à bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Déboute Mme [Y] [E] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne Mme [Y] [E] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment