Cour de cassation, 11 mars 1998. 95-20.356
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-20.356
Date de décision :
11 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Z..., Constant Fleming, demeurant "Marigot", rue de la République, 97150 Saint-Martin, en cassation de deux arrêts rendus le 11 septembre et le 20 mars 1995 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre), au profit du Groupement d'intérêt économique (GIE) Yves Alexandre et Jean-Paul A..., dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de Me de Nervo, avocat du Y... Yves Alexandre et Jean-Paul A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Basse-Terre, 11 septembre et 20 mars 1995), que le groupement d'intérêt économique Alexandre et Salles (le Y...) a établi pour le compte de M. Louis X... des projets de construction de plusieurs villas "Royal Villas" et d'une maison d'habitation personnelle;
qu'après avoir fait pratiquer une saisie-arrêt entre les mains du notaire chargé de la vente, par acte reçu le 2 octobre 1992, du terrain sur lequel devait être réalisé le projet "Royal Villas" et de la banque, le Y... a assigné M. X... en paiement de ses honoraires et validation de la saisie ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "1°/ que le Y... Alexandre et Salles ne s'est jamais prévalu en cause d'appel du moyen tiré de l'inopposabilité de l'acte de vente du 2 octobre 1992 à son égard;
que dès lors, en soulevant d'office ce moyen sans inviter les parties à s'en expliquer au préalable, la cour d'appel a violé ensemble les articles 4, 7 et 16 du nouveau Code de procédure civile;
2°/ qu'il s'était déclaré prêt en cause d'appel, à verser lui-même la somme de 1 330 645 francs au Y... Alexandre et Salles, ladite somme étant prélevée sur le montant de la vente conclue le 2 octobre 1992 ;
qu'il était donc indifférent que le Y... fût ou non partie à l'acte précité, seul important qu'il ait été fait mention, à l'occasion de l'acte de vente, de l'existence du contrat d'architecte et de son transfert;
que, dès lors, en refusant de prendre en considération le transfert du contrat de maîtrise d'oeuvre dont elle a cependant constaté l'existence, au seul motif, parfaitement inopérant en l'espèce, que le Y... Alexandre et Salles n'était pas partie à l'acte de vente conclu avec la société du Golf de Mont Fortune, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard de l'article 1134 du Code civil;
3°/ qu'ayant constaté que les architectes n'étaient pas parties à l'acte prévoyant le transfert de leur contrat de maîtrise d'oeuvre, ce dont il s'évinçait que ce transfert ne pouvait résulter que de son fait, la cour d'appel devait rechercher, comme elle y était invitée, si son attitude à cet égard n'était pas la contrepartie à la renonciation par le Y... Alexandre et Salles aux honoraires dus au titre de la construction de sa maison personnelle;
qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche que commandaient tant ses écritures que ses propres constatations, la cour d'appel a derechef privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil;
4°/ que dans ses écritures d'appel, il ne faisait nullement valoir que la preuve de la renonciation du Y... d'architectes à une partie de ses honoraires aurait résulté de la lettre recommandée adressée audit Y... par la société Ultra Classic NV le 6 avril 1992;
qu'en effet, il y faisait valoir qu'il existait un commencement de preuve de l'accord passé entre lui et les architectes dans les mentions portées à l'acte du 2 octobre 1992 démontrant qu'il avait exécuté la partie de l'accord lui incombant, la lettre du 6 avril 1992 n'étant invoquée que comme corroborant l'existence de l'accord, nullement comme constituant par elle-même la preuve de celle-ci;
que, dès lors, en réduisant ses conclusions d'appel relatives à la preuve de la renonciation du Y... d'architectes à la seule référence à la lettre recommandée du 6 avril 1992, la cour d'appel a dénaturé tant celles-ci que les termes du litige, en violation des articles 1134 du Code civil et 4 nouveau Code de procédure civile;
5°/ que du même coup, dès lors qu'il n'invoquait la lettre recommandée du 6 avril 1992 émanant de la société Ultra Classic NV que comme un élément de fait corroborant l'existence de l'accord passé entre lui et le Y... d'architectes, aux termes duquel ce dernier renonçait à une partie de ses honoraires, et faisait valoir que la preuve même de cet accord était tirée du commencement de preuve par écrit résultant des mentions portées à l'acte du 2 octobre 1992, la cour d'appel ne pouvait se dispenser d'examiner sous cet angle ledit acte;
qu'en s'en abstenant, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1347 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la preuve de la renonciation du Y... à ses honoraires sur le projet d'habitation personnelle de M. X... en contrepartie du transfert du contrat d'architecte à la société du Golf du Mont Fortune n'était pas rapportée par l'acte de vente du terrain, sur lequel devait être réalisé le projet Royal Villas, auquel le Y... n'était pas partie, ni par une lettre concernant la résiliation d'un contrat conclu avec une société étrangère au litige et au contrat lui-même, dont M. X... n'indiquait pas en quoi ils pourraient influer sur sa solution, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant, a, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, sans dénaturation et sans modifier l'objet du litige, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Y... Yves Alexandre et Jean-Paul A... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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