Cour d'appel, 20 décembre 2024. 23/00006
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00006
Date de décision :
20 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N° 24/
CE/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 20 DECEMBRE 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 18 Octobre 2024
N° de rôle : N° RG 23/00006 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ESXR
S/appel d'une décision
du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LURE
en date du 28 novembre 2022
code affaire : 80A
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
APPELANTES
Madame [O] [Z], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurence HERTZ NINNOLI, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
UDAF DE LA HAUTE SAONE, [Adresse 3]
représentée par Me Laurence HERTZ NINNOLI, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
INTIMEE
Madame [Y] [H], demeurant [Adresse 1]
représentée par M. [N] [U] (Délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, président de chambre, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 13 décembre 2024 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 20 décembre 2024.
**************
Statuant sur l'appel interjeté le 2 janvier 2023 par Mme [O] [M] divorcée [Z] et l'association Udaf de la Haute-Saône d'un jugement rendu le 28 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Lure, qui dans le cadre du litige l'opposant à Mme [Y] [V] épouse [H] a':
- dit que les demandes de Mme [Y] [V] épouse [H] sont fondées,
- condamné Mme [O] [Z] à verser à Mme [Y] [H] la somme de 310,64 euros nets au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés pour les années 2018 et 2019,
- condamné Mme [O] [Z] à verser à Mme [Y] [H] la somme de 1.924,72 euros nets au titre des heures supplémentaires non payées sur les années 2018 et 2019,
- condamné Mme [O] [Z] à verser à Mme [Y] [H] la somme de 1.235,26 euros nets au titre des heures complémentaires non payées sur les années 2019 et 2020,
- condamné Mme [O] [Z] à verser à Mme [Y] [H] la somme de 316 euros à titre de rappel de congés payés sur les heures supplémentaires et complémentaires,
- condamné Mme [O] [Z] à verser à Mme [Y] [H] la somme de 5.224,24 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire,
- dit que conformément aux décisions prises ci-dessus, Mme [O] [Z] devra, par l'entremise de son mandataire, faire établir les fiches de paie rectificatives pour l'ensemble de la période visée, soit de 2018 à 2020,
- condamné Mme [O] [Z] à verser à Mme [Y] [H] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [O] [Z] de la totalité de ses demandes,
- condamné Mme [O] [Z] aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions transmises le 30 mars 2023 par Mme [O] [M] divorcée [Z] et l'Udaf de la Haute-Saône en sa qualité de tuteur de celles-ci, se disant appelantes, qui demandent à la cour de':
- dire et juger l'appel interjeté par Mme [Z] et M. le Directeur de l'Udaf 70 en sa qualité de tuteur de Mme [O] [Z] recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
- débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [H] à rembourser à Mme [Z] et à l'Udaf 70 en qualité de tuteur de Mme [Z] la somme de 120.154,37 euros indûment perçue par l'intimée,
- condamner Mme [H] à payer aux appelantes la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 26 mai 2023 (date de transmission par courrier inconnue) aux termes desquelles Mme [Y] [H], intimée, demande à la cour de':
- dire et juger Mme [Y] [H] bien fondée dans l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Mme [O] [Z],
- condamner en conséquence Mme [O] [Z] à payer à Mme [Y] [H] les chefs de demandes suivants':
Indemnité compensatrice de congés payés pour fractionnement 2018 et 2019, 4 jours': 310,64 euros net';
Indemnité compensatrice pour majorations d'heures supplémentaires 2018 et 2019': 1'924,72 euros net';
Indemnité compensatrice d'heures supplémentaires 2019 et 2020': 1'235,26 euros net';
Indemnité compensatrice de congés payés sur heures supplémentaires et complémentaires 2018, 2019 et 2020': 316,64 euros net';
Indemnité de dommages et intérêts pour non-respect du repos dominical': 5'224,24 euros net
Article 700 du code de procédure civile': 2'000 euros';
Bulletin de salaires rectifié mis à jour
- débouter l'appelante de toutes ses demandes de remboursement,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 1er février 2024,
SUR CE
En application des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai d'appel est d'un mois à compter de la notification du jugement.
Au cas présent, le jugement dont appel a été notifié le 29 novembre 2022 à l'Udaf de la Haute-Saône, qui a accusé réception de cette notification le 30 novembre 2022.
Or, l'Udaf de la Haute-Saône en sa qualité de tuteur de Mme [O] [Z] n'a formé appel que le 2 janvier 2023.
Par ailleurs, Mme [O] [Z] étant sous tutelle, elle est représentée en justice par son tuteur en application de l'article 475 du code civil.
Elle n'a dès lors pas la capacité d'ester en justice et ne peut interjeter appel dans le cadre d'un litige patrimonial l'opposant à son ancienne salariée.
En conséquence, la cour soulève la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel et dans le respect du contradictoire ordonne la réouverture des débats à l'audience du 24 janvier 2025 à 9h30, afin que les parties soient en mesure de faire valoir leurs observations sur la fin de non-recevoir soulevée d'office par la cour, tirée de l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté et défaut de capacité d'ester en justice.
PAR CES MOTIFS
La cour, avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 24 janvier 2025 à 9h30 (salle Nodier, 1er étage) afin que les parties soient en mesure de faire valoir leurs observations sur la fin de non-recevoir soulevée d'office par la cour, tirée de l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté et défaut de capacité d'ester en justice';
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à cette audience';
Réserve les frais et dépens.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt décembre deux mille vingt-quatre et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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