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Tribunal Administratif de Strasbourg, 20 décembre 2024. 2301230

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2301230

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2023, M. B A demande au tribunal le réexamen de sa copie à la suite de la lettre du 5 janvier 2023 par laquelle le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Grand Est lui a notifié les notes qu'il a obtenues à l'examen qu'il a passé en vue d'obtenir l'attestation de capacité permettant l'exercice de la profession de " Transporteur de marchandises ". Il soutient qu'il lui a manqué 4 points pour atteindre le seuil d'admission fixé à 120 points sur 200. Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2023, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Grand Est conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête, qui ne comporte aucun moyen, est irrecevable ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des transports ; - l'arrêté du 28 décembre 2011 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Muller, - et les conclusions de M. Biget, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a participé à la session d'examen organisée le 5 octobre 2022 en vue d'obtenir l'attestation de capacité professionnelle pour l'exercice de la profession de transporteur de marchandises. Par un courrier du 5 janvier 2023, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) Grand Est l'a informé des notes qu'il a obtenues et du fait qu'elles ne lui permettaient pas d'être reçu. Par une requête enregistrée le 6 février 2023 auprès du tribunal administratif de Nancy, transmise au présent tribunal par ordonnance du 21 février 2023, M. A doit être regardé comme contestant les résultats obtenus et demandant que lui soit accordée l'attestation de capacité professionnelle. 2. Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 28 décembre 2011 relatif à la délivrance des attestations de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de transporteur public routier : " I.- Les examens prévus au I de l'article 2 se composent : / 1° De questions écrites sous la forme d'un questionnaire à choix multiples ; / 2° D'une épreuve composée de questions et d'exercices exigeant une réponse rédigée, portant sur l'ensemble des matières énoncées à l'annexe I du règlement (CE) n° 1071/2009 susvisé. / () Le nombre total de points est de 200. Il se décompose comme suit : / 1° Questionnaire à choix multiples : 100 points ; / 2° Epreuve à réponses rédigées : 100 points. / Sont déclarés reçus les candidats qui ont obtenu, pour l'ensemble des épreuves, une note au moins égale à 120 sur 200, sous réserve qu'ils aient obtenu au moins 50 points pour le questionnaire à choix multiples et 40 points pour l'épreuve à réponses rédigées. ". 3. S'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury d'un examen sur les prestations des candidats, son contrôle peut s'exercer sur les considérations, autres que la valeur des prestations, qui ont pu fonder les notes qu'il attribue. 4. En l'espèce, M. A se borne à faire valoir qu'il lui manquait seulement 4 points pour atteindre le seuil d'admission. Toutefois, il ressort de l'arrêté précité qu'un candidat ne peut être déclaré reçu si, pour l'ensemble des épreuves, il n'a pas obtenu une note au moins égale à 120 sur 200. M. A ayant obtenu une note totale de seulement 116 sur 200, il ne pouvait prétendre à l'obtention de l'attestation. La circonstance que le requérant a suivi une formation et s'est investi dans ce projet professionnel est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée, que les conclusions de M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre du travail et de l'emploi. Une copie en sera adressée pour information à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du Grand Est. Délibéré après l'audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Laubriat, président, Mme Weisse-Marchal, première conseillère, M. Muller, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024. Le rapporteur, O. Muller Le président, A. Laubriat La greffière, A. Dorffer La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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