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Tribunal judiciaire, 26 juin 2025. 25/04199

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/04199

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1] [1] Copie conforme délivrée le : 26/06/2025 à : Monsieur [U] [Z] Copie exécutoire délivrée le : 26/06/2025 à : Maître Isabelle ULMANN Pôle civil de proximité PCP JCP référé N° RG 25/04199 N° Portalis 352J-W-B7J-C7VXI N° MINUTE : 2/2025 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 26 juin 2025 DEMANDEUR Monsieur [K] [S], domicilié : chez La Société SETHOR SOC ETUD ORGAN, [Adresse 2] représenté par Maître Isabelle ULMANN de la SELARL ULMANN EDERY, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #A0449 DÉFENDEUR Monsieur [U] [Z], demeurant [Adresse 3] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Delphine VANHOVE, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 mai 2025 ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 26 juin 2025 par Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Delphine VANHOVE, Greffière Décision du 26 juin 2025 PCP JCP référé - N° RG 25/04199 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7VXI EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 10 février 2022 Monsieur [K] [S] a donné à bail à Monsieur [U] [Z] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1]) à [Localité 5] pour un loyer mensuel de 1 615 euros outre 150 euros de provision pour charges. Un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer a été versé lors de la signature du bail. Monsieur [U] [Z] a donné congé et les clés ont été restituées le 13 juin 2024. Par acte de commissaire de justice du 8 avril 2025, Monsieur [K] [S] a fait assigner Monsieur [U] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 9 826,25 euros au titre de l'arriéré locatif, dépôt de garantie déduit, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 22 novembre 2024 et capitalisation des intérêts, outre celle de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. À l'audience du 15 mai 2025, Monsieur [K] [S], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance auquel il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et s'en est rapporté à justice s'agissant des modalités de règlement de sa créance. Monsieur [U] [Z], comparant en personne, a reconnu le montant de la dette et a demandé à pouvoir s'en acquitter en trois versements mensuels de 250 euros, le solde en 21 mensualités égales jusqu'à paiement intégral, exposant percevoir le RSA mais débuter prochainement une activité de formateur en transformation digitale. La décision a été mise en délibéré par disposition au greffe au 26 juin 2025. MOTIFS Sur la demande de provision L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, Monsieur [U] [Z] reconnaissant devoir à Monsieur [K] [S] la somme de 9 826,25 euros (11 628,80 euros - 1 615 euros de dépôt de garantie) au titre des loyers, provisions sur charges et les charges du contrat de bail d'habitation désormais résilié du 10 février 2022 arrêtée au 13 juin 2024, il sera condamné à lui payer à titre provisionnel cette somme qui n'est pas sérieusement contestable. Il sera par ailleurs prévu que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2024, date de la sommation de payer, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil. Il y a également lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts prévue à l'article 1343-2 du code civil. Sur la demande de délais de paiement Suivant l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, Monsieur [U] [Z] déclare percevoir le RSA mais débuter une activité professionnelle qui va lui procurer des revenus. Aussi, il sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront précisées au dispositif de la présente ordonnance. Il convient par ailleurs de prévoir que tout défaut de paiement d'une mensualité justifiera de l'exigibilité totale de la somme due. Sur les mesures accessoires En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [U] [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens de l'instance introduite à son encontre. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [K] [S] les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1 200 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489 et 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe contradictoire en premier ressort, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'absence de contestation sérieuse, CONDAMNONS Monsieur [U] [Z] à verser à Monsieur [K] [S] à titre provisionnel la somme de 9 826,25 euros au titre des loyers, provisions sur charges et charges, arrêtée au 13 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2024, AUTORISONS Monsieur [U] [Z] à se libérer de sa dette en 3 premières mensualités de 250 euros et 20 autres mensualités de 432 euros pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière et 24ème mensualité couvrant le solde de la dette, dépens et frais irrépétibles sauf meilleur accord des parties, DISONS qu'en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date exacte, suivi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l'échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, RAPPELONS qu'en application de l'article 1343-5 du code civil, pendant le cours des délais ainsi accordés, les procédures d'exécution sont suspendues et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision, CONDAMNONS Monsieur [U] [Z] à verser à Monsieur [K] [S] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS Monsieur [U] [Z] aux dépens, RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés. La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection.

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