Cour de cassation, 23 mai 2002. 00-17.995
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-17.995
Date de décision :
23 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société AGF IART, venant aux droits de la Camat IARD, dont le siège est ...,
2 / M. Jean X..., demeurant chez ...,
3 / M. Dominique Y..., demeurant ... d'Angély,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 2000 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre), au profit :
1 / de Mme Ghislaine B..., épouse Z..., prise tant en son nom personnel qu'ès qualités d'administratrice légale de ses enfants mineurs,
2 / de M. Vincent Z...,
3 / de M. Nicolas Z...,
4 / de Mlle A...
Z...,
demeurant tous les quatre,12, rue Max Jacob, 35740 Pace,
5 / de la Mutualité sociale agricole, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Bizot, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Pierre, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, Gomez, conseillers, MM. Trassoudaine, Grignon Dumoulin, conseillers référendaires, Mme Genevey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bizot, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société AGF IART, venant aux droits de la Camat IARD et de MM. X... et Y..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 avril 2000) d'avoir, après déduction de la créance de la Caisse de mutualité sociale agricole condamné in solidum MM. X... et Y... et la société Camat IARD à verser à Mme B..., veuve Z..., la somme de 500 000 francs en réparation du préjudice économique qu'elle a subi du fait du décès accidentel de son mari Pascal Z..., alors, selon le moyen, d'une part, qu'en fixant ainsi le préjudice économique à une somme forfaitaire et approximative, la cour d'appel a violé les articles 2, 3 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, d'autre part, qu'en se déterminant ainsi par des motifs d'ordre général sans justifier la méthode d'évaluation du préjudice économique, sans préciser ni la perte de ressources annuelles par référence au montant cumulé des salaires des époux, ni la part d'autoconsommation de la victime, ni la quote-part de ce montant attribuée à chacun des ayants droit, ni le montant du franc de rente, la cour d'appel a statué par des motifs insuffisants à justifier sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, enfin, qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de MM. Y... et X... et de la compagnie Camat, selon lesquelles la perte de revenus capitalisés, répartie entre la veuve et les enfants de la manière suivante : veuve 70 %, enfants 54 % (18 % par enfant x 3) soit un total de 124 %, ne pouvait cependant dépasser 100 % et qu'en conséquence la perte attribuée à la veuve ne pouvait dépasser 52 %, la part théorique revenant aux enfants étant définitivement acquise, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, répondant aux conclusions par une décision motivée, a apprécié souverainement le montant du préjudice de Mme Z... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Camat, MM. X... et Y..., in solidum, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société AGF IART, MM. X... et Y..., d'une part, des consorts Z..., d'autre part ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille deux.
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