Cour de cassation, 23 janvier 1997. 95-10.223
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-10.223
Date de décision :
23 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° Z 95-10.223, n° A 95-10.224 et n° B 95-10.225 formés par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est ...,
en cassation de trois arrêts n°s 302, 303 et 304 rendus le 27 septembre 1994 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale, section A), au profit :
1°/ de la société Maison de Retraite "Les Glycines", dont le siège social est ...,
2°/ de Mme Marie-Thérèse Y..., demeurant ...,
3°/ de Mme Michèle X..., demeurant .... 131, 78702 Conflans-Saint-Honorine Cedex,
4°/ de Mme Angela Z..., demeurant ...,
défenderesses à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
1°/ l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ...,
2°/ la Caisse d'assurance maladie des professions libérales d'Ile-de-France, dont le siège est ...,
3°/ la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes, dont le siège est 6, Place Charles de Gaulle, 78882 Saint-Quentin-en-Yvelines,
4°/ la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, dont le siège est ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, un moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, M. Favard, conseiller, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, de Me Copper-Royer, avocat de Mme Y... et de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s Z 95-10.223, A 95-10.224, et B. 95-10.225;
Sur le moyen unique commun aux trois pourvois, pris en ses trois branches :
Attendu que par décision notifiée le 4 juillet 1991, la Caisse primaire d'assurance maladie a assujetti au régime général de la sécurité sociale Mmes Marie-Thérèse Y..., Michèle X... et Angela Z... au titre de leur activité d'infirmière exercée à temps partiel auprès des pensionnaires de la maison de retraite Les Glycines;
Attendu que la Caisse fait grief aux arrêts confirmatifs attaqués (Versailles, 27 septembre 1994) d'avoir dit que l'activité exercée par ces infirmières demeurait exclusivement libérale alors, selon le moyen, que, d'une part, dans ses conclusions d'appel, la Caisse faisait valoir que les malades visités par les infirmières au sein de la maison de retraite "constituent la clientèle de l'établissement et non la leur"; qu'elle soulignait à cet égard l'absence de libre choix des malades puisque leur choix était limité aux infirmières agréées par la direction travaillant par roulement en équipe de deux par un planning; qu'en retenant que le caractère libéral de l'activité des infirmières résultait des explications des parties, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la Caisse et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; alors, que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel, la Caisse faisait valoir que le directeur de la maison de retraite surveillait très étroitement l'organisation du service créé en exerçant "un droit de regard sur leur emploi du temps, veillant au respect des horaires, de soins et des exigences médicales; que soucieux du respect de la cotation des actes, il vérifie les feuilles de soins"; qu'en retenant le caractère libéral de l'activité des infirmières au motif que la Caisse reconnaissait que l'organisation du service était élaborée par les infirmières elles-mêmes, notamment pour leur remplacement et non pas par la direction de l'établissement, la cour d'appel a derechef dénaturé les conclusions de la Caisse et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; alors, enfin, qu'un auxiliaire médical qui exerce son activité au sein d'un service organisé par et au profit d'un tiers en traitant la clientèle de ce tiers dans les locaux de celui-ci doit être affilié au régime général de la sécurité sociale, peu important le mode de calcul et le mode de paiement de la rémunération versée en contrepartie de cette activité, le fait qu'il supporte la responsabilité encourue du fait de son travail, le régime d'impôt auquel ont été soumis les revenus tirés de cette activité ou encore le fait que les revenus tirés de cette activité ont jusqu'alors été intégrés dans l'assiette des cotisations versées à un régime
libéral; qu'en retenant ces éléments pour qualifier de libérale l'activité exercée, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale;
Mais attendu qu'analysant les conditions de fait dans lesquelles l'activité litigieuse était exercée au sein de la maison de retraite, les arrêts, par motifs propres et adoptés, constatent que les infirmières ne se voient pas imposer le choix des patients qui, dès lors, constituent leur clientèle en ce qui concerne les soins qu'elles leur dispensent; qu'ils relèvent qu'elles organisent elles-mêmes leurs services, qu'elles sont payées à l'acte directement par les pensionnaires ou les Caisses et versent à l'établissement une somme forfaitaire mensuelle en contrepartie de la mise à leur disposition d'un local et d'un téléphone;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire qu'il n'existait aucun lien de subordination entre les infirmières et la maison de retraite et que les modalités d'exercice de leur activité lui conservaient son caractère libéral;
Qu'ainsi l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines aux dépens;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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