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Cour de cassation, 18 novembre 1998. 96-44.281

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-44.281

Date de décision :

18 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1996 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la société Eurinfo, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Frouin, Mme Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X..., employé de la société Eurinfo, a été licencié pour faute grave par lettre du 11 mai 1992 à l'expiration de la période où il bénéficiait de la protection légale des candidats aux élections professionnelles ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 1er juillet 1996) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappels de salaires et d'un complément de 13e mois, alors, selon le moyen, de première part, qu'aucune modification de son contrat de travail ou de ses conditions de travail ne peut être imposée à un salarié protégé ; qu'à cet égard, le salarié faisait valoir avoir saisi le juge des référés prud'homaux pour obtenir la réintégration dans son emploi, la fourniture d'un bureau, d'un téléphone et des outils informatiques, pour mettre fin à son isolement et au travail inutile qu'il faisait depuis sa réintégration, tous faits qui avaient été constatés par l'inspecteur du travail dans sa décision du 5 mars 1992 et que l'ordonnance qui avait rejeté sa demande n'avait été portée à sa connaissance que par notification du 6 mai 1992 ; qu'en s'abstenant d'apprécier l'absence du salarié au regard des conditions d'emploi et de travail qui lui étaient faites, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de deuxième part, que le licenciement prononcé à l'expiration de la période légale de protection d'un candidat aux élections professionnelles ne peut être légalement motivé par les faits invoqués devant l'autorité administrative ayant donné lieu à une décision de refus d'autorisation de licenciement ; que, dans ses conclusions, le salarié faisait valoir que l'inspecteur du travail, dans sa décision du 22 avril 1992, avait rejeté le motif tiré de la mise à l'écart de M. X... par ses collègues de travail en considérant que cela ne constituait pas une faute justifiant le licenciement de sorte que ce motif ne pouvait être retenu par le conseil de prud'hommes dans le cadre de l'ultime procédure de licenciement ; qu'en se fondant néanmoins sur les relations tendues existant entre M. X... et ses collègues, sans prendre en considération ce chef déterminant de ses conclusions, la cour d 'appel n'a pas derechef satisfait aux exigences dudit article 455 ; alors, de troisième part, que, au demeurant, un licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs imputables au salarié ; qu'en se fondant ainsi sur les relations tendues existant entre M. X... et ses collègues ainsi que les perturbations internes engendrées par cette situation, sans relever, de ce chef, l'existence d'éléments objectifs imputables, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, de quatrième part, que dans ses conclusions, le salarié faisait valoir qu'il avait été, dès sa réintégration le 16 décembre 1991, mis en quarantaine, l'employeur s'efforçant de monter contre lui le personnel, que l'inspecteur du travail avait bien constaté qu'il n'avait pas été réintégré dans son emploi, qu'il n'avait plus accès à l'outil informatique de sa fonction et que le travail de documentation qui lui avait été confié était partiellement au moins déjà réalisé ; que faut d'avoir encore répondu à ce chef des conclusions du salarié, la cour d'appel a encore méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de cinquième part, que le salarié dans ses conclusions sur ce point encore demeurées sans réponse, faisait valoir avoir fait l'objet en six mois de quatre procédures de licenciement, trois d'entre elles étant clôturées par le refus d'autoriser le licenciement de l'autorité administrative, la quatrième étant engagée dès l'expiration de la protection légale de licenciement ; qu'au regard de ces faits constants, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que le contexte décrit était insusceptible d'ôter à la faute son caractère de gravité ; qu'elle a de ce chef encore privé sa décision de motifs en violation dudit article 455 ; Mais attendu qu'abstraction faite de tous les autres motifs, la cour d'appel a retenu que le salarié avait fait preuve d'insubordination en refusant de reprendre son poste jusqu'à l'issue de la décision du juge des référés malgré les mises en demeure de l'employeur ; qu'en l'état de ce reproche qui n'avait pas été soumis à l'inspecteur du travail et sans encourir les griefs du moyen, elle a pu décider que son comportement rendait son maintien impossible dans l'entreprise et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de prime de vacances, alors, selon le moyen, d'abord, que les juges du fond ne peuvent refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance de preuves qui lui sont fournies par les parties ; que, de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code civil ; alors, en outre, que dans ses conclusions, la salarié faisait valoir ne pas être en mesure de calculer la prime de vacances qui lui était due faute par lui de connaître la masse globale des indemnités de congés payés versées au salarié de sorte que l'employeur devrait fournir le renseignement permettant ce calcul ; que faute d'avoir répondu à ce chef des conclusions du demandeur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les juges du fond qui n'ont pas refusé de statuer sur la demande, ont relevé que le salarié n'établissait pas le montant de sa créance, répondant ainsi aux conclusions ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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