Cour d'appel, 01 juillet 2025. 25/00488
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00488
Date de décision :
1 juillet 2025
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Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/[Localité 3]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 25/00488 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E4LA
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 1er JUILLET 2025
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Besançon du 18 mars 2025
Code affaire : 59B - Demande en paiement relative à un autre contrat
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Philippe MAUREL et M. Cédric SAUNIER, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L'affaire a été examinée en audience publique du 13 mai 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Philippe MAUREL et M. Cédric SAUNIER, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S.U. ALTUS COATING
Sise [Adresse 2]
Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 501 093 397
Représentée par Me Marie DUVERNE-HANACHOWICZ de la SELAS LAMY LEXEL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Représentée par Me Emmanuelle-Marie PERNET, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
ET :
INTIMÉE
S.A.S. [B]
Sise [Adresse 1]
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 812 191 849
Représentée par Me Sophie DECHELETTE-ROY de la SELARL ARCHIBALD, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Représentée par Me Elodie CHESNEAU, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Par déclaration du 31 juillet 2024, la SASU Altus Coating a relevé appel d'un jugement rendu le 5 juillet 2024 par le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier l'ayant condamnée à payer diverses sommes à la SAS [B].
La société [B] a constitué avocat le 24 septembre 2024.
La société Altus Coating a remis au greffe ses conclusions au fond le 23 octobre 2024.
Par conclusions d'incident transmises le 22 janvier 2025, la société [B] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de prononcer la caducité de la déclaration d'appel considérant que les conclusions transmises par la société Altus Coating le 23 octobre 2024 ne répondaient pas aux prescriptions de l'article 908 du code de procédure civile.
Le 5 février 2025, la société Altus Coating a transmis des nouvelles conclusions rectifiant celles transmises le 23 octobre 2024.
Par avis transmis aux avocats des parties le 5 février 2025, le conseiller de la mise en état a soulevé d'office l'éventuelle irrecevabilité des conclusions transmises le 5 février 2025 par la société Altus Coating comme l'ayant été en-dehors du délai de l'article 908 du code de procédure civile.
Par ordonnance d'incident du 18 mars 2025, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré irrecevables les conclusions transmises par la SASU Altus Coating le 5 février 2025 ;
- déclaré caduque la déclaration d'appel formée le 31 juillet 2024 par la SASU Altus Coating contre le jugement du tribunal de commerce de Lons-le-Saunier en date du 5 juillet 2024 ;
- constaté l'extinction de l'instance enrôlée sous le n° 24/01186 ;
- condamné la SASU Altus Coating aux dépens de l'instance d'appel ;
- rejeté la demande de la SASU Altus Coating fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et, à ce titre, l'a condamnée à verser à la SAS [B] la somme de 1 500 euros.
Pour statuer ainsi, le conseiller de la mise en état a retenu :
- qu'il résulte de la combinaison des articles 908 et 954, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure, le respect de cette diligence s'appréciant nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954 ;
- que le dispositif des conclusions de l'appelant, remises dans ce délai, doit comporter, en vue de l'infirmation ou de l'annulation du jugement frappé d'appel, des prétentions sur le litige, la caducité de la déclaration d'appel étant, à défaut, encourue ;
- que le dispositif des conclusions transmises le 23 octobre 2024 ne comportait aucune prétention sur le fond du litige, que ce soit une demande ou une défense, qui déterminait l'objet du litige ; qu'il ne s'agissait pas de savoir, comme le soutenait la société Altus Coating, si la cour avait la possibilité de comprendre sa saisine en recherchant dans la déclaration d'appel ou dans le corps des conclusions les prétentions manquantes, mais d'une question de saisine de la cour, laquelle ne pouvait ressortir, à la lecture des articles du code de procédure civile précités, que du dispositif des conclusions devant être déposées dans le délai de trois mois ;
- que la carence de ces conclusions ne pouvait être réparée que par de nouvelles conclusions déposées dans le délai prescrit par l'article 908 ; qu'ainsi, les conclusions ultérieures transmises par la société Altus Coating le 5 février 2025, soit postérieurement au délai de trois mois, qui rajoutaient les prétentions omises dans les premières conclusions, étaient inopérantes pour les régulariser et devaient être déclarées irrecevables ;
- que la société Altus Coating n'ayant pas présenté dans le délai de trois mois de sa déclaration d'appel des conclusions au fond saisissant la cour de prétentions, il y avait lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
Par requête du 31 mars 2025, la société Altus Coating a déféré cette ordonnance à la cour, à laquelle elle demande :
Vu les articles 916, 910-1, 954 et 913 anciens du code de procédure civile,
Vu les articles 908 et 700 du code de procédure civile,
Vu l'article L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire,
A titre principal,
- de juger bien fondé le déféré ;
- de juger que la société Altus Coating a déposé ses conclusions d'appelant dans le délai légal et que celles-ci contiennent des prétentions au fond aux fins de réformation du jugement de première instance ;
Par conséquent,
- de juger que le conseiller de la mise en état était incompétent pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel ;
- de juger que la déclaration d'appel entreprise n'est pas caduque ;
- d'infirmer l'ordonnance du 18 mars 2025 ;
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la cour retenait que le conseiller de la mise en état était compétent pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel :
- de juger bien fondé le déféré ;
- de juger que la société Altus Coating a déposé ses conclusions d'appelant dans le délai légal et que celles-ci contiennent des prétentions au fond aux fins de réformation du jugement de première instance ;
- de juger que la déclaration d'appel entreprise n'est pas caduque ;
- d'infirmer l'ordonnance du 18 mars 2025 du conseiller de la mise en état ;
En tout état de cause,
- de condamner la société [B] à verser à la société Altus Coating la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions transmises le 9 mai 2025, la société [B] demande à la cour :
Vu les articles 908, 910-1, 916 et 954 du code de procédure civile,
- de rejeter le déféré de l'ordonnance rendue le 18 mars 2025 par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Besançon formé par Altus Coating ;
- de rejeter la demande à titre principal d'infirmation de l'ordonnance rendue le 18 mars 2025 par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Besançon formé par Altus Coating au titre de l'incompétence du conseiller de la mise en état ;
- de rejeter la demande à titre subsidiaire d'infirmation de l'ordonnance rendue le 18 mars 2025 par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Besançon formé par Altus Coating ;
- de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 18 mars 2025 par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Besançon ;
- de condamner Altus Coating à payer à [B] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers (sic) ;
- de rejeter toutes fins, moyens, demandes et conclusions contraires.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
A titre liminaire, il sera rappelé que l'appel ayant été formé le 31 juillet 2024, sont applicables les textes antérieurs à ceux issus du décret n° 23-1391 du 23 décembre 2023 portant simplification de la procédure d'appel en matière civile.
Pour obtenir l'infirmation de l'ordonnance entreprise, la société Altus Coating fait valoir à titre principal que le conseiller de la mise en état n'était pas compétent pour prononcer la caducité de l'appel ainsi qu'il l'a fait, dès lors qu'il a empiété sur les prérogatives de la cour, seule compétente pour apprécier le périmètre de sa saisine.
L'article 908 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable, dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 910-1 du même code énonce que les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.
Il ressort de l'article 914 du même code que les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
- prononcer la caducité de l'appel ;
- déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;
- déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
- déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci.
Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.
L'article 954 du même code dispose que les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Il en résulte que le conseiller de la mise en état est compétent pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel lorsque l'appelant n'a pas déposé ses conclusions dans le délai de l'article 908, et que, pour satisfaire à cette exigence, les conclusions déposées doivent déterminer l'objet du litige, le respect de cette diligence s'appréciant nécessairement au regard des prescriptions de l'article 954.
Pour satisfaire à ces exigences, le dispositif des conclusions d'appel doit comporter une demande d'infirmation ou d'annulation, mais aussi, en vue de l'infirmation ou de l'annulation du jugement frappé d'appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
Tel n'est pas le cas en l'espèce, où le dispositif des conclusions transmises le 23 octobre 2024, s'il formule certes des demandes d'infirmation, se limite strictement à ces demandes, et ne comporte en revanche pas la moindre prétention sur le litige. Ce faisant, et contrairement à ce qu'elle soutient à titre subsidiaire, l'appelante n'a pas saisi la cour de conclusions déterminant l'objet du litige.
Dès lors ainsi que les conclusions d'appel ne satisfont pas aux prescriptions de l'article 908, et que les conclusions transmises le 5 février 2025, dont le dispositif est complété par la formulation de prétentions sur le litige, ne peuvent avoir eu pour effet d'opérer régularisation dès lors qu'elles ont elles-mêmes été déposées après l'expiration du délai de l'article 908, le conseiller de la mise en état était à la fois compétent pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel, et bien fondé à le faire, après avoir relevé l'irrecevabilité des conclusions déposées le 5 février 2025.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
L'appelante sera condamnée aux dépens de l'instance en déféré, ainsi qu'à payer à la société [B] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 18 mars 2025 par le conseiller de la mise en état ;
Condamne la SASU Altus Coating aux dépens de l'instance en déféré ;
Condamne la SASU Altus Coating à payer à la SAS [B] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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