Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/05379 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QAEF
(joint avec les numéros de RG 23/05410 et 23/05523)
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 06 OCTOBRE 2023
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER
N° RG 23/30679
APPELANTES :
ELICO, SAS immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 321.501.009, dont le siège social est sis [Adresse 7] (France), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Estelle MERCIER
(appelant dans les numéros de RG 23/05410 et 23/05523)
EVA 1, SARL immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 490.514.510, dont le siège social est sis [Adresse 7] (France), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Estelle MERCIER
(appelant dans les numéros de RG 23/05410 et 23/05523)
INTIMES :
Madame [D] [B] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
(intimé dans les numéros de RG 23/05410 et 23/05523)
Monsieur [N] [T]
né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
(intimé dans les numéros de RG 23/05410 et 23/05523)
Ordonnance de clôture du 30 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 JUIN 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
M. Jonathan ROBERTSON, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
Monsieur [N] [T] et Madame [D] [T] sont propriétaires d'une maison d'habitation sise [Adresse 1], à [Localité 4]. Leur propriété est contiguë à celle appartenant à la SAS ELICO qui exploite une grande surface sous l'enseigne Intermarché. Sur la propriété de la SAS ELICO, une station de lavage automobile est exploitée par la SARL EVA 1. Cette station de lavage est installée juste derrière le mur séparant la propriété des requérants de celle de la SAS ELICO.
Se plaignant des nuisances sonores générées par la station de lavage les époux [T] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise.
Selon ordonnance sur requête en date du 21 avril 2022 le président du tribunal judiciaire de Montpellier a désigné Monsieur [C] en qualité d'expert judiciaire. Monsieur [C] a déposé son rapport le 21 octobre 2022.
Selon acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2023, les époux [T] ont fait assigner la SAS ELICO et la SARL EVA 1 le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir :
*condamner in solidum les sociétés requises et sous astreinte de 250 euros par jour à suspendre l'activité de la station de lavage et ce jusqu'à ce que les travaux d'isolation acoustique préconisés par l'expert aient été achevés, à savoir : « la mise en place d'une protection acoustique venant fermer les équipements de lavage, sur 3 faces et en toiture et réalisée par un bardage acoustique assurant une isolation minimale de 35 Db »,
*condamner in solidum les sociétés requises, outre aux dépens, au paiement de la somme de 20000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice de jouissance et de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Selon une ordonnance en date du 6 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a :
*rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la SAS ELICO et la SARL EVA 1,
*ordonné à la SAS ELICO et à la SARL EVA 1 la suspension de toutes activités de lavage dans la station de lavage litigieuse jusqu'à l'exécution de travaux de mise en conformité de la station de lavage, tel que préconisé dans le rapport d'expertise judiciaire de [K] [C], à savoir : la mise en place d'une protection acoustique sur l'ensemble des équipements de lavage avec l'intervention d'un maître d''uvre et de bureaux d'études spécialisés afin de compléter le diagnostic et de finaliser les prescriptions techniques,
*dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,
*condamné in solidum la SAS ELICO et la SARL EVA 1 au paiement de la somme indivise de 7200 euros au titre du préjudice de jouissance subi depuis le mois de juillet 2018, à titre de provision,
*condamné in solidum la SAS ELICO et la SARL EVA 1 au paiement de la somme indivise de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
*condamné in solidum la SAS ELICO et la SARL EVA 1 aux dépens.
Les 2 et 9 novembre 2023, la SAS ELICO et la SARL EVA 1 ont interjeté appel de l'ordonnance en date du 6 octobre 2023.
Par ordonnance rendue en date du 22 novembre 2023, l'affaire a été fixée à l'audience du 10 juin 2024 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Selon ordonnance en date du 18 janvier 2024 le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a rétracté l'ordonnance en date du 21 avril 2022. Les époux [T] ont relevé appel de cette dernière décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 28 février 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la SAS ELICO et la SARL EVA 1 demandent à la Cour de :
A titre principal,
*prendre acte de la rétractation de l'ordonnance du 21 avril 2022,
*prononcer la nullité de la désignation de l'expert judiciaire, des mesures d'expertise et du rapport d'expertise déposé par Monsieur [C],
*juger l'absence de fondement de la demande des époux [T],
*prononcer la nullité de toutes mesures et décisions découlant de l'ordonnance du 21 avril 2022 qui a été rétractée,
A titre subsidiaire,
*réparer les omissions de statuer, en conséquence, statuer sur les demandes omises par le juge des référés de Montpellier dans l'ordonnance du 6 octobre 2023,
*mettre hors de cause la SAS ELICO,
*déclarer irrecevable la demande des époux [T] pour défaut d'intérêt à agir s'agissant de la demande tendant à ce que l'activité de station de lavage soit suspendue,
*infirmer l'ordonnance dont appel,
*constater l'existence de contestations sérieuses,
*débouter les époux [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
*condamner les époux [T] à payer aux concluantes la somme de 3.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 15 décembre 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, les époux [T] demandent à la Cour de :
*débouter les appelantes de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
*confirmer, en conséquence, en toutes ses dispositions l'ordonnance du 6 octobre 2023,
*condamner in solidum les appelantes aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 4500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 23/05379, 23/05410 et 23/05523 sous le seul numéro RG . 23/05379
Les sociétés ELICO et EVA 1 considèrent à titre principal que la demande des époux [T] est dépourvue de fondement et que le rapport d'expertise de Monsieur [C] est nul dans la mesure où l'ordonnance en date du 21 avril 2022 a été rétractée par décision en date du 18 janvier 2024, la décision de rétractation ayant pour effet l'effacement de la décision litigieuse et de ses suites.
Toutefois, par arrêt de ce jour, la présente Cour a infirmé la décision du 18 janvier 2024 ayant rétracté l'ordonnance en date du 21 avril 2022 et dit n'y avoir lieu à rétraction : les arguments développés à titre principal par les sociétés ELICO et EVA 1 ne sont donc pas opérants.
Les sociétés ELICO et EVA 1 soutiennent à titre subsidiaire que le juge des référés, dans la décision dont appel, a omis de statuer sur la mise hors de cause de la société ELICO ainsi que sur l'absence d'intérêt à agir des époux [T].
Toutefois, ainsi que l'opposent à juste titre les époux [T], les arguments des sociétés appelantes manquent en fait, dès lors que le premier juge a considéré que la parcelle sur laquelle la société EVA 1 exploite la station de lavage étant la propriété de la société ELICO, la mise hors de cause de la société ELICO devait être rejetée, et a estimé que les sociétés appelantes ne justifiaient pas de l'arrêt des équipements de la station de lavage, considérant ainsi que les époux [T] disposaient bien d'un intérêt à agir au cas d'espèce.
Au demeurant, sur le fond, force est de constater avec les intimés, s'agissant de la demande de mise hors de cause de la société ELICO, que c'est cette dernière société qui a été l'interlocutrice principale des époux [T], notamment dans les échanges de courrier ayant eu lieu entre les parties préalablement à la saisine du juge, et qu'il n'apparaît donc aucunement fondé de la mettre hors de cause, chacune des deux sociétés, ELICO et EVA 1, étant susceptibles d'engager leur responsabilité.
De même, il convient également de constater, à la seule lecture des pièces produites par les sociétés ELICO et EVA 1, notamment le constat de commissaire de justice qui ne concerne que la journée du 3 juillet 2023 comme l'a souligné pertinemment le premier juge, qu'il n'est nullement acquis un arrêt définitif de l'exploitation de la station de lavage et qu'il est tout aussi envisageable pour les sociétés appelantes, le cas échéant, de continuer à exploiter la station de lavage sans pour autant justifier de mesures propres à remédier aux nuisances sonores décrites par l'expert. Ainsi, même à considérer que la station de lavage litigieuse serait à l'arrêt, les époux [T] disposent toujours d'un intérêt à agir sur la base des préconisations de l'expert.
Les sociétés ELICO et EVA 1 font enfin état de l'existence d'une contestation sérieuse s'opposant tant à leur condamnation à effectuer des travaux d'insonorisation qu'à leur condamnation provisionnelle à des dommages et intérêts, invoquant à cet égard l'arrêt de l'activité de la station de lavage et l'absence de trouble anormal de voisinage.
Néanmoins, ainsi qu'il a été dit plus haut, le prétendu arrêt de la station de lavage n'est en lui-même pas de nature à mettre un terme définitif au trouble manifestement illicite subi par les époux [T], seuls les travaux préconisés par l'expert permettant aux intimés de jouir paisiblement de leur bien et de ne pas subir les nuisances sonores excédant les seuils réglementaires. En toute hypothèse, ainsi que l'opposent à juste titre les époux [T], l'article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile, sur lequel les intimés fondent leur action, permet de prescrire toute mesure pour faire cesser un trouble manifestement illicite, même en cas de contestation sérieuse. Il est donc vain pour les sociétés appelantes d'invoquer une contestation sérieuse pour se soustraire à la condamnation de première instance.
Par ailleurs, que l'on se fonde sur le trouble manifestement illicite ou la théorie des troubles anormaux de voisinage, aucune contestation sérieuse ne saurait être raisonnablement opposée à la demande de provision des époux [T], tenant les conclusions non contestées au fond de l'expert [C], qui a relevé des émergences entre 18 dBA et 19 dBA, et jusqu'à 61dBA lors de la phase de séchage des véhicules, caractérisant un indéniable préjudice de jouissance justifiant l'allocation d'une provision fixée par le premier juge à la somme de 5 euros par jour, soit la somme totale de 7200 euros.
A cet égard, ainsi que les époux [T] le font valoir à juste titre, le fait que la station de lavage préexistait à l'installation des intimés ne saurait leur être utilement opposé dès lors que les nuisances sonores induites par la station de lavage excèdent les normes réglementaires, l'activité exploitée par les sociétés ELICO et EVA 1 ne pouvant donc être considérée comme s'exerçant en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur au sens de l'article L.112-16 du Code de la construction et de l'habitation.
Au vu de l'ensemble des motifs ci-dessus développés il convient de confirmer purement et simplement l'ordonnance dont appel.
Les sociétés appelantes seront condamnées in solidum aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
ORDONNE la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 23/05379, 23/05410 et 23/05523 sous le seul numéro RG 23/05379 ;
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 6 octobre 2023 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum la SAS ELICO et la SARL EVA 1 à payer à Monsieur [N] [T] et Madame [D] [T] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SAS ELICO et la SARL EVA 1 aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente