Tribunal Administratif de Nice, 10 juillet 2024. 2206032
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nice
Numéro de pourvoi :
2206032
Date de décision :
10 juillet 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Szepetowski-Polirsztok, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° PC 06159 22 S0018 du 26 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Villefranche-sur-Mer a retiré tant le refus de permis de construire pris le 2 août 2022 que le permis de construire tacite né le 3 août 2022 en vue de travaux de modification de dimensions d'ouvertures existantes et l'ajout d'une porte-fenêtre en façade ouest d'une maison individuelle, de la suppression d'un escalier extérieur en limite est, du remplacement par le prolongement de la jardinière existante, et de la suppression de l'acrotère de la toiture terrasse au nord du bâtiment, sur un terrain cadastré section AL n°0130, sis au 270 avenue des Caroubiers à Villefranche-sur-Mer (06230) ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite à la date du 2 août 2022 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villefranche-sur-Mer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, la commune de Villefranche-sur-Mer, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Zohar, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 31 mai 2024, M. A a déclaré se désister purement et simplement des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; () ".
Sur le désistement :
2.Par la présente requête, M. A demandait initialement au tribunal d'annuler l'arrêté n° PC 06159 22 S0018 du 26 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Villefranche-sur-Mer a retiré le refus de permis de construire en date du 2 août 2022 et le permis de construire tacite né le 3 août 2022 en vue de travaux de modification de dimensions d'ouvertures existantes et l'ajout d'une porte-fenêtre en façade ouest d'une maison individuelle, de la suppression d'un escalier extérieur en limite est, du remplacement par le prolongement de la jardinière existante, et de la suppression de l'acrotère de la toiture terrasse au nord du bâtiment, sur un terrain cadastré section AL n°0130, sis au 270 avenue des Caroubiers à Villefranche-sur-Mer (06230). Par un acte, enregistré le 31 mai 2024, M. A a déclaré se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Villefranche-sur-Mer au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Villefranche-sur-Mer présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Villefranche-sur-Mer.
Fait à Nice, le 10 juillet 2024.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
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