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Cour de cassation, 09 octobre 1997. 96-12.722

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-12.722

Date de décision :

9 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Hadda Y..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 mars 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de Me Pradon, avocat de Mme X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM de Grenoble, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à Mme X... le remboursement d'une somme correspondant à un trop-perçu "au titre de la législation professionnelle"; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Grenoble, 23 mars 1995), statuant par jugement réputé contradictoire, a accueilli sa demande ; Attendu que Mme X... reproche au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la décision attaquée n'indiquant pas quelles sont la nature, l'origine et la cause du "trop-perçu au titre de la législation professionnelle" qui est réclamé, se trouve dépourvue de motifs justifiant une condamnation, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le Tribunal a précisé le montant et la cause de la créance réclamée par la Caisse; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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