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Cour de cassation, 05 décembre 1989. 86-44.301

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-44.301

Date de décision :

5 décembre 1989

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Attendu, qu'une partie du personnel de la clinique Sainte-Clotilde s'étant mis en grève du 20 mars au 26 mars 1984, Mme X..., agent du service intérieur, a été licenciée le 13 avril 1984 pour faute lourde sans avoir participé à des voies de fait et à des entraves à la liberté du travail ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 16 juillet 1986) d'avoir débouté Mme X... de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors que, selon le moyen, la faute lourde, imputable au salarié, de nature, aux termes de l'article L. 521-1 du Code du Travail, à permettre la rupture du contrat de travail de ce salarié, est une faute caractérisée, d'une gravité particulière qui en principe, révèle l'intention de nuire et qui ne peut être excusée par les circonstances de l'espèce ; alors que, d'une part, le fait isolé, relevé, d'obstacle à la pénétration de tout véhicule dans le parking, ne pouvait, à lui seul, constituer la faute lourde requise ; qu'en statuant par ce seul motif et en en déduisant une entrave à l'accès d'un établissement, à la liberté de circulation et à la liberté du travail, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article L. 521-1 du Code du travail, ainsi violé ; alors que, d'autre part, dans ses conclusions auxquelles, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, il n'a pas été répondu, la salariée faisait valoir que l'occupation n'avait été que partielle et limitée au temps de travail et que, pendant toute sa durée, le personnel non gréviste avait pu continuer à travailler normalement ; que l'huissier présent quasi constamment sur les lieux n'avait constaté que peu de fautes d'entrave à la liberté de circuler et de travailler, la participation de la salariée n'ayant été relevée à aucune ; que l'inspecteur du travail avait refusé le licenciement de deux délégués du personnel à raison de fautes dont il avait relevé l'absence de gravité ; que, par ailleurs, toute plainte déposée par la direction de la clinique, dont une plainte pour non assistance à personne en danger dont la fausseté avait été démontrée par les intéressés eux-mêmes, avait été classée sans suite ; Mais attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a relevé que Mme X... avait participé à un barrage formé en vue d'empêcher tout véhicule de pénétrer dans le parking de la clinique ; qu'elle a pu décider que cette entrave à l'accès des véhicules à un établissement de soins constituait une faute lourde ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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