Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize septembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
ABDERRAHMANE X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises du PAS-de-CALAIS, en date du 29 octobre 1991 qui, pour meurtre, l'a condamné à vingt années de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Attendu que ledit mémoire qui ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée, n'offre à juger aucun moyen de droit contre les arrêts attaqués ; qu'ainsi ne remplissant pas les conditions d exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, il ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Guilloux, Massé, Guerder, Fabre conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Echappé conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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