Cour de cassation, 24 février 2016. 15-13.399
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-13.399
Date de décision :
24 février 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 février 2016
Non-lieu à statuer
Mme BATUT, président
Arrêt n° 159 F-D
Pourvoi n° Z 15-13.399
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. [T] [N], domicilié [Adresse 1],
2°/ [V] [Q] veuve [N], ayant été domiciliée [Adresse 3], décédée le [Date décès 1] 2015,
contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2015 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre B bis), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [P] [Z], domicilié [Adresse 2],
2°/ à M. [C] [Q], domicilié [Adresse 5],
3°/ à Mme [H] [Q] épouse [K], domiciliée [Adresse 4],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [N] et de [V] [Q] veuve [N], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. [N] et [V] [Q] ont formé un pourvoi en cassation à l'encontre d'un arrêt (Paris, 22 janvier 2015) ayant rejeté leur demande tendant à ce que le premier soit désigné en qualité de mandataire spécial de la seconde ;
Attendu que, [V] [Q] étant décédée le [Date décès 1] 2015, il y a lieu, à la requête de M. [N], de dire le pourvoi sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU À STATUER sur le pourvoi ;
Condamne M. [N] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille seize.
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