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Cour de cassation, 24 février 2016. 15-13.399

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-13.399

Date de décision :

24 février 2016

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Texte intégral

CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 février 2016 Non-lieu à statuer Mme BATUT, président Arrêt n° 159 F-D Pourvoi n° Z 15-13.399 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [T] [N], domicilié [Adresse 1], 2°/ [V] [Q] veuve [N], ayant été domiciliée [Adresse 3], décédée le [Date décès 1] 2015, contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2015 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre B bis), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [P] [Z], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [C] [Q], domicilié [Adresse 5], 3°/ à Mme [H] [Q] épouse [K], domiciliée [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [N] et de [V] [Q] veuve [N], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. [N] et [V] [Q] ont formé un pourvoi en cassation à l'encontre d'un arrêt (Paris, 22 janvier 2015) ayant rejeté leur demande tendant à ce que le premier soit désigné en qualité de mandataire spécial de la seconde ; Attendu que, [V] [Q] étant décédée le [Date décès 1] 2015, il y a lieu, à la requête de M. [N], de dire le pourvoi sans objet ; PAR CES MOTIFS : DIT N'Y AVOIR LIEU À STATUER sur le pourvoi ; Condamne M. [N] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille seize.

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