Cour de cassation, 10 janvier 1995. 92-17.074
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-17.074
Date de décision :
10 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Véronique Y..., veuve Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1992 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre, section 1), au profit de M. Albert X..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Z..., de Me Roger, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en sa première et sa troisième branche :
Vu les articles 1351 et 1149 du Code civil ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Z..., négociant en diamants, a vendu à M. X... un diamant d'une valeur de trois millions de francs appartenant à la société Saruem ; que M. X... étant revenu sur son engagement, M. Z... lui a réclamé une indemnité d'un montant de 571 815 francs correspondant aux frais qu'il avait exposés et à la commission à laquelle il aurait pu prétendre ;
Attendu que, par un premier arrêt irrévocable, la cour d'appel, d'une part, a décidé que M. X..., en ne respectant pas son engagement d'achat, avait engagé sa responsabilité contractuelle, d'autre part, avant dire droit sur l'évaluation du préjudice subi par M. Z..., a ordonné une expertise ;
Attendu que l'arrêt attaqué, rendu après expertise, après avoir énoncé qu'il avait été définitivement jugé que M. Z... était propriétaire du diamant, a fixé à la somme de 120 000 francs l'indemnité due par M. X... à Mme veuve Z..., agissant en qualité d'héritière de son mari, aux motifs qu'il n'était pas établi que le diamant ait perdu tout ou partie de sa valeur depuis la volte-face de M. X..., et qu'il n'était pas établi non plus que le diamant n'ait pu être revendu à un tiers dans un délai raisonnable à des conditions de prix égales à celles convenues avec M. X... ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors, d'une part, que le premier arrêt n'avait pas décidé que M. Z... était propriétaire du diamant, et alors, d'autre part, qu'il lui appartenait de se prononcer sur la commission d'usage dont M. Z... prétendait avoir été privé par la faute de M. X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne M. X..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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