Texte intégral
Du 12 juillet 2024
50B
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 24/00101 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YWU4
[W] [J]
C/
[E] [X]
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à
Me Nadine PLA
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 juillet 2024
PRÉSIDENT : Madame Bénédicte DE VIVIE, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
Madame [W] [J]
née le 15 Octobre 1984 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Maître Nadine PLA, Avocat au barreau de BORDEAUX membre de la SELARL NADINE PLA AVOCATS
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [X]
né le 02 Octobre 1984 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 24 Mai 2024
PROCÉDURE :
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix en date du 15 Janvier 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE L’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en dernier ressort
Exposé du litige
Par acte délivré le 15 janvier 2024, Madame [W] [J] a fait assigner en référé Monsieur [E] [X] pour obtenir sa condamnation au paiement d’une somme de 3000 euros au titre d’une reconnaissance de dette avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2023. Madame [J] réclame en outre la condamnation de [K] [X] [B] aux entiers dépens et au versement d’une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 24 mai 2024.
Au soutien de sa demande, Madame [J] expose qu’elle a prêté une somme de 3000 euros à Monsieur [X] qu’il s’était engagé à lui rembourser avant le 18 avril 2023 au terme d’une reconnaissance de dette rédigée en ce sens.
Monsieur [X], assigné à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.
Celui-ci ayant bénéficié d’un délai suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire rendue en dernier ressort.
MOTIFS
En application de l'article 835 du Code de Procédure Civile, le juge peut dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le juge des référés étant le juge de l’évidence, la demande ne doit pas se heurter à une contestation sérieuse et suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
A l’appui de sa demande, Madame [J] verse aux débats:
- une reconnaissance de dette en date du 28 mars 2023 au terme de laquelle Monsieur [X] reconnaît être débiteur envers Madame [W] [J] de la somme de 3000 euros et s’engage à procéder à son remboursement au plus tard le 18 avril 2023.
- le justificatif bancaire du virement de la somme de 3000 euros du compte de Madame [J] vers celui de Monsieur [X] le 28 mars 2023,
- un procès-verval d’audition par le commissariat de [Localité 4] de Monsieur [X] en date du 3 août 2023 dont il résulte qu’il reconnaît être débiteur de la somme de 3000 euros à l’égard de Madame [J].
L’obligation n’étant pas sérieusement contestée et contestable, Monsieur [E] [X] sera condamné à payer à Madame [W] [J] la somme de 3000 euros à titre de provision à valoir sur la reconnaissance de dette en date du 28 mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2023.
Le défendeur, qui succombe, supportera la charge des dépens ainsi que le paiement d’une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en matière de référé, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNONS Monsieur [E] [X] à payer à Madame [W] [J] la somme de 3000 euros à titre de provision à valoir sur la reconnaissance de dette en date du 28 mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2023.
CONDAMNONS Monsieur [E] [X] aux dépens ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [X] à payer à Madame [W] [J] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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