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Cour de cassation, 26 septembre 2019. 18-14.960

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-14.960

Date de décision :

26 septembre 2019

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Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10485 F Pourvoi n° G 18-14.960 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme V.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 26 juin 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Brasserie de l'esplanade, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 13 février 2018 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme B... V..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Brasserie de l'esplanade, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme V... ; Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Brasserie de l'esplanade aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Brasserie de l'esplanade. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Brasserie de l'Esplanade à verser à Mme V... une somme de 7.860 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2014, outre une indemnité de procédure de 1.500 euros, AUX MOTIFS QUE « Outre le fait que les mails adressés avec pièces jointes entre mars, avril et mai 2014 par Mme V... à M. W... établissent qu'elle travaillait sur le projet de rénovation de l'immeuble mais aussi sur la préparation des cartes, menus, caisses, etc..., la cour constate que les photographies produites démontrent la rénovation complète de la façade et relève que M. M... confirme dans son attestation que les travaux commandés ont bien été réalisés par Mme V.... La société Brasserie de l'Esplanade qui affirme le contraire et met en doute les compétences professionnelles de Mme V... ne fournit aucun élément propre à démontrer que les travaux n'auraient pas été exécutés ou seraient restés inachevés ou encore souffriraient de malfaçons. D'autre part, la cour ne voit pas en quoi le fait que la Brasserie de l'Esplanade ait commandé des meubles en mars 2014 vient contredire l'exécution des travaux prévus aux devis. Le jugement sera dès lors infirmé et la société Brasserie de l'Esplanade condamnée au paiement de la facture réclamée augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'accusé de réception le 8 juillet 2014 de la mise en demeure adressée par Mme V... » ; 1°) ALORS QUE les juges ne doivent pas méconnaître les termes du litige ; qu'en cause d'appel, Mme V... se bornait à soutenir que les travaux litigieux avaient été commandés par la société Brasserie de l'Esplanade, ce qui aurait été démontré par les SMS et courriels échangés entre les parties, sans répondre à l'objection de la société Brasserie de l'Esplanade qui observait que l'exécution des travaux par les soins de Mme V... n'était pas établie ; qu'en retenant que les pièces produites par Mme V..., et notamment les courriels, attestaient de l'exécution des travaux par ses soins, la cour d'appel, en se fondant sur des pièces qui étaient invoquées par Mme V... à un autre titre, a méconnu les termes du litige au mépris des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE c'est au demandeur qu'il incombe de prouver l'existence de l'obligation invoquée ; que pour condamner la société Brasserie de l'Esplanade à régler à Mme V... l'intégralité de la somme réclamée au titre de sa facture, la cour d'appel a relevé que la société Brasserie de l'Esplanade contestait l'exécution des travaux immobiliers par Mme V... compte tenu de l'absence de qualification professionnelle de celle-ci, mais ne prouvait pas que les travaux n'auraient pas été exécutés, qu'ils auraient été inachevés ou affectés de malfaçons ; qu'en statuant ainsi, quand c'est à Mme V... qu'il incombait de prouver l'exécution des travaux dont elle réclamait le paiement, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315, devenu 1353 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Brasserie de l'Esplanade à verser à Mme V... une indemnité de procédure de 1.500 euros, AUX MOTIFS QUE « L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure au profit de Mme V... suivant modalités prévues au dispositif », ALORS QUE le bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale ne peut prétendre au remboursement de frais de justice qu'il n'a pas engagés ; qu'il ressort de l'arrêt que Mme V... bénéficiait de l'aide juridictionnelle totale ; qu'en allouant à Mme V... une indemnité de procédure de 1.500 euros, sans constater qu'elle avait engagé des frais non pris en charge par l'aide juridictionnelle, la cour d'appel a violé l'article 700 du code de procédure civile, ensemble l'article 24 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1990.

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Cour de cassation 2019-09-26 | Jurisprudence Berlioz