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Tribunal Administratif de Montpellier, 29 décembre 2023. 2307664

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montpellier

Numéro de pourvoi :

2307664

Date de décision :

29 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2023, la commune de Montbazin (Hérault) représentée par son maire en exercice par Me Crespy, avocat, membre de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Gil- Cros-Crespy, demande au juge des référés de désigner un expert afin d'examiner l'état de l'immeuble situé sur la parcelle cadastrée AA n°222, au 18, rue de Carrièrasse sur son territoire, de constater son état, y compris celui des bâtiments mitoyens, et de proposer les mesures provisoires et immédiates nécessaires pour assurer la sécurité publique et celle de ses occupants et mettre fin au danger. Elle soutient que l'immeuble présente un risque pour la sécurité publique et ses occupants. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. " Aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. ". Aux termes de l'article R. 531-1 du même code : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. () ". 2. Il résulte de l'instruction que l'immeuble situé sur la parcelle cadastrée AA n°222, au 18, rue de Carrièrasse sur le territoire de la commune de Montbazin, appartenant notamment à M. H G, Mme C G, M. A, et M. B E, présente des désordres susceptibles de constituer un risque pour la sécurité publique et celle de ses occupants. Par suite, il y a lieu d'ordonner les constatations matérielles demandées par la commune de Montbazin en désignant à cet effet un expert qui, après s'être rendu sur les lieux, devra exécuter la mission telle que précisé au dispositif de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : M. F D, domicilié 25 chemin du Maïroual à Bessan (34550) est désigné comme expert avec pour mission de : * se rendre sur les lieux, examiner l'immeuble situé sur la parcelle cadastrée AA n°222, au 18, rue de Carrièrasse sur le territoire de la commune de Montbazin, en constater l'état ainsi que celui des bâtiments mitoyens ; * préciser s'il existe un péril grave et imminent pour la sécurité publique et ses occupants ; * déterminer les mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril éventuellement constaté. Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : L'expert déposera son rapport global en 2 exemplaires au greffe du tribunal administratif, dans les meilleurs délais. Un exemplaire de ce rapport global sera notifié par l'expert à la commune de Montbazin et la seule partie du rapport le concernant à chacun des défendeurs. Avec leur accord, cette notification peut s'opérer sous forme électronique. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Montbazin, à M. H G, à Mme C G, à M. A, à M. B E et à l'expert. Fait à Montpellier, le 29 décembre 2023 Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 29 décembre 2023 La greffière, E. Folio

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