Cour d'appel, 19 novembre 2002. 2001/1426
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2001/1426
Date de décision :
19 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2002 C.C/N.G ----------------------- 01/01426 ----------------------- Société GUYENNE EDITION SARS C/ Jean-Jacques X... ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du dix neuf Novembre deux mille deux par Christian COMBES, Conseiller, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE :
Société GUYENNE EDITION SARS 12 rue Brondeau de Senelles 47000 AGEN Rep/assistant : Me Philippe BELLANDI (avocat au barreau d'AGEN) APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AGEN en date du 26 Octobre 2001 d'une part, ET : Monsieur Jean-Jacques X... né le 17 Novembre 1947 à CASTELSARRASIN (82100) 5 bis rue Sainte Claire 47220 ASTAFFORT Rep/assistant : Me Nathalie DUGAST (avocat au barreau d'AGEN) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2001/4218 du 12/12/2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) INTIME :
d'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 22 Octobre 2002 devant Nicole ROGER, Présidente de chambre, Catherine LATRABE, Conseillère, Christian COMBES, Conseiller, assistés de Nicole GALLOIS, Greffière et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Jean-Jacques X... a été embauché le 23 novembre 1998 par la S.A.R.L. GUYENNE EDITION en qualité de commercial assistant technique de publicité avant de se voir soumettre un avenant daté du 1er novembre 1999 qu'il refusait de signer et dont l'application par son employeur le conduisait à dénoncer la rupture de son contrat de travail par courrier du 20 avril 2000. Il était postérieurement licencié pour faute grave selon courrier du 17 mai suivant.
Saisi à la requête du salarié, le Conseil de Prud'hommes d'Agen par jugement rendu le 26 octobre 2001 a dit que le licenciement a été prononcé sans cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence la S.A.R.L. GUYENNE EDITION à payer à Jean-Jacques X...: - 9 981.85 francs brut au titre du préavis, incidence des congés payés comprise, - 9 074.41 francs pour non respect de la procédure de licenciement, -
9 074.41 francs à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif, - 24 139.42 francs brut au titre du rappel de commissions avec incidence des congés payés, - 2 000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile, et ordonné la remise sous astreinte de l'attestation ASSEDIC et des bulletins de paie correspondant aux sommes allouées.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La S.A.R.L. GUYENNE EDITION a relevé appel de cette décision dans des formes et des délais qui n'apparaissent pas critiquables. Elle soutient que l'avenant proposé rendu nécessaire par la nature de nouveaux produits proposés à sa clientèle et les difficultés de trésorerie rencontrées ne vient modifier que le régime de versement des commissions et ajoute qu'un système de réactualisation avait été mis en place tous les deux mois, en sorte qu'il n'y a pas là modification substantielle du contrat de travail. Ayant ensuite appris l'entreprise de déstabilisation conduite par son adversaire, elle estime que le licenciement est justifié, conclut en conséquence au rejet des prétentions formées et sollicite la condamnation de l'intimé à lui payer en réparation du préjudice qui lui a été causé du fait de son départ brutal et de la violation de la clause de non concurrence la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles. * * *
Jean-Jacques X... indique avoir refusé un avenant qui modifiait sa rémunération et s'être trouvé contraint de dénoncer la rupture du contrat de travail en raison du refus opposé par l'employeur à ses demandes de règlement de commissions. Il conteste que ce dernier ait pu régulariser un licenciement postérieurement à la rupture
consommée.
Il conclut à la confirmation pure et simple de la décision entreprise sauf sur son appel incident à porter à la somme de 8 232.55 euros le montant des dommages et intérêts réparant le préjudice subi et à 3 975 euros le montant des commissions dues, incidence des congés payés comprise. Il y ajoute la condamnation de son adversaire au paiement de la somme de 1 500euros au titre des frais irrépétibles, niant avoir été à l'origine du soi-disant préjudice invoqué par son adversaire.
MOTIFS
Attendu que par courrier du 20 avril 2000 Jean-Jacques X... a clairement notifié à son employeur son constat d'une rupture du contrat de travail dont il le tient pour responsable à raison d'une part des pressions, injures et agressions subies et d'autre part du non règlement de ses commissions selon les conditions initialement fixées et malgré les réclamations faites ;
Attendu qu'il appartient au salarié qui entend imputer la rupture de son contrat de travail à l'employeur de rapporter la preuve d'une faute commise par ce dernier de nature à justifier la cessation du contrat ;
Qu'au cas précis le contrat du 23 novembre 1998 prévoit que la rémunération de Jean-Jacques X... se compose d'une partie fixe mensuelle brute égale au S.M.I.C. en vigueur et d'une partie variable calculée à raison de 20 % du Chiffre d'affaires supérieur à 40000 francs HT réalisé sur toute commande directe régie publicitaire, dûment signée par le client et accepté par GUYENNE EDITION, étant en
outre relevés la fixation d'un CA moyen mensuel minimum de 40 000 francs HT et le paiement des commissions avec un mois de décalage ;
Que si l'avenant à effet du 1er novembre 1999 qui lui a ensuite été proposé maintient les deux composantes de la rémunération, ce document dispose que la partie variable sera désormais calculée sur bons signés, acceptés par GUYENNE EDITION et encaissés, les ventes de PPO, divers et imprimerie étant rémunérés sur la marge brute au taux de 10 % si le quota vente d'espaces publicitaires est atteint ; Or attendu que le mode de rémunération constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié lequel était au surplus légitimement fondé à la refuser dés lors que le paiement de ses commissions se trouvait désormais subordonné à l'encaissement du prix de la vente correspondant à l'ordre pris et qu'une partie de ces ordres se voyait affectée d'un pourcentage inférieur à celui initialement convenu ; Qu'en conséquence et après avoir constaté que son employeur appliquait d'autorité cet avenant, attitude à l'encontre de laquelle il avait officiellement protesté le 9 février puis le 11 mars 2000, Jean-Jacques X... était fondé à se prévaloir d'une modification le privant effectivement d'une part des commissions lui revenant pour en tirer cette conséquence, en l'absence d'initiative prise par l'employeur, que le contrat se trouvait rompu du fait du comportement fautif de ce dernier ; Que la rupture survenue dans ces conditions est imputable à la S.A.R.L. GUYENNE EDITION et s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans que l'employeur ne soit recevable à régulariser postérieurement une procédure de licenciement dés lors que le lien contractuel était déjà rompu ;
Que Jean-Jacques X... a dés lors vocation à obtenir le règlement
de l'indemnité de préavis que le premier juge a exactement fixée en tenant compte de l'incidence des congés payés ;
Que ce dernier a de même équitablement réparé le préjudice nécessairement causé au salarié du fait du non-respect de la procédure de licenciement en lui accordant, au visa de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, la somme de 9 074.41 francs correspondant à un mois de salaire ; Que néanmoins cette indemnité ne se cumule pas avec celle accordée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Que Jean-Jacques X... fait la démonstration d'un préjudice né pour lui de la rupture du contrat, supérieur à celui retenu, alors qu'âgé de 53 ans il a du se mettre à la recherche d'un nouvel emploi, réduire son train de vie ainsi qu'en atteste la vente de son véhicule pour un second beaucoup plus modeste et subir les interventions de son employeur invoquant auprès de sa clientèle potentielle son licenciement pour faute grave et rappelant l'existence d'une clause de non-concurrence - dépourvue au demeurant de toute contrepartie financière - ; que ces éléments conduisent à porter à la somme de 5. 383, 28 euros l'indemnisation du réel préjudice subi; Attendu ensuite que les éléments fournis permettent de tenir pour exact le montant des commissions tel que calculé par le premier juge en fonction des éléments communiqués et en application des dispositions contenues au contrat originel ; Attendu s'agissant enfin de la demande formée par la S.A.R.L. GUYENNE EDITION que celle-ci reproche au salarié son attitude déloyale et la perte d'un marché, l'ensemble étant selon elle à l'origine d'un préjudice financier qu'elle évalue à 12 000 euros ;
Mais attendu que la démonstration du comportement ainsi reproché ne repose que sur trois attestations faisant état de contacts sans lendemain pris à la fin du mois d'avril et au début du mois de mai
2000, c'est-à dire à une époque où la rupture était consommée, à l'exception d'un entretien en date du 12 avril 2000 dont le salarié démontre toutefois par une attestation contraire qu'il n'y a pas directement participé; et que s'il est effectivement établi que le Festival de danse avait déjà passé en 1999 un marché avec la société GUYENNE EDITION par l'intermédiaire de Jean-Jacques X..., rien ne laisse supposer que le montant fixé à la baisse pour l'année 2000 soit lié d'une manière quelconque au départ du salarié ;
Qu'au résultat de ces éléments, la démonstration du comportement fautif allégué n'est nullement apportée alors qu'en tout état de cause la preuve de la prétendue perte correspondante n'est aucunement illustrée ; que cette demande sera en conséquence écartée ;
Attendu que les dépens sont à la charge de l'appelant qui succombe, lequel sera tenu de verser à son adversaire une indemnité complémentaire de 1. 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la Cour. PAR CES MOTIFS LA COUR
Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare les appels tant principal qu'incident recevables en la forme,
Confirme le jugement rendu hormis en ses dispositions relatives au montant de l'indemnité allouée à titre de dommages et intérêts,
Le réformant en conséquence et statuant à nouveau,
Condamne la S.A.R.L. GUYENNE EDITION à payer à ce titre à Jean-Jacques X... la somme de 5. 383, 28 euros,
Condamne la même à lui payer la somme de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile, Rejette toute autre demande et dit inutiles ou mal fondées celles plus amples ou contraires formées par les parties,
Condamne la S.A.R.L. GUYENNE EDITION aux dépens, Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de chambre, et par Nicole GALLOIS, Greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIÈRE,
LA PRÉSIDENTE, N. GALLOIS,
N. ROGER.
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