Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11289 F
Pourvoi n° S 17-26.809
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Perela, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 1), dans le litige l'opposant à l'inspection du travail, prise en la personne de son inspecteur du travail de l'unité de contrôle des 3e, 4e et 11e arrondissement de Paris, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Perela, de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'inspection du travail ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Perela aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les autres demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Perela
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le moyen d'irrecevabilité soulevé par la société PERELA et de lui avoir fait interdiction d'employer un ou plusieurs salariés le dimanche après 13h00 dans le magasin « FRANPRIX » situé au [...] , sous astreinte de 3.000,00 € par dimanche travaillé et par salarié employé ;
Aux motifs propres que : « Sur le moyen d'irrecevabilité soulevé par la société Perela
A titre liminaire, la société Perela fait valoir que Mme Y... n'avait pas qualité pour agir puisque le magasin Franprix exploité par la société, situé au [...] , se trouve en dehors de son secteur d'affectation.
En réplique, Mme l'inspectrice du travail soutient qu'elle a été désignée pour assurer par intérim le remplacement des inspecteurs au sein de son unité de contrôle, par arrêtés des 19 novembre 2015 et 14 décembre 2015.
Il n'est pas contesté que le magasin Franprix qui a été l'objet du contrôle, appartient au secteur 9 de la section 3 (décision du 17 décembre 2014 du Direccte IDF).
Mme Y... est affectée à la section 3-6 en application de l'arrêté du 11 septembre 2015 qui prévoit également que l'intérim des inspecteurs du travail de l'unité de contrôle des 3ème, 4ème et 11ème arrdts est assuré par l'un des inspecteurs de la même unité, ce dont il convient de déduire que Mme Y... tient de cet arrêté, son habilitation à intervenir sur la section 3-9.
L'arrêté du 19 novembre 2015, qui fixe en plus son affectation sur les sections 3-2 et 3-12, ne remet pas en cause l'arrêté du 11 septembre 2015 puisqu'il organise l'intérim des fonctions d'agents de contrôle.
L'arrêté du 1er avril 2016, qui organise également l'intérim des fonctions d'agents de contrôle sur une période postérieure, ne remet pas en cause l'arrêté du 11 septembre 2015 s'agissant de l'intérim des inspecteurs du travail de l'unité de contrôle.
Il n'est pas contesté par ailleurs que Mme B... est affectée à la section 3-9 comme contrôleure du travail, ce qui n'a pas d'incidence sur l'affectation de Mme Y... en qualité d'inspecteur du travail par intérim sur cette même unité de contrôle.
L'ordonnance mérite par suite la confirmation en ce qu'elle a rejeté ce moyen d'irrecevabilité.
Sur le bien-fondé de la demande de Mme l'inspectrice du travail
A l'appui de son appel, Mme l'inspectrice du travail fait valoir que la preuve est libre en matière civile (sic) et qu'elle produit des pièces suffisantes permettant d'établir la réalité du travail le dimanche après 13h au sein du magasin, le premier juge ayant rejeté à tort leur caractère probant.
En réplique, la société Perela conteste la pertinence des pièces produites par Mme l'inspectrice du travail, qui résultent d'une simple lettre non signée, non assortie d'un procès-verbal d'infraction ou d'autres pièces contemporaines au contrôle (tickets de caisse, témoignages de clients, avis de passage, relevé d'horaires des salariés).
En droit, l'inspecteur du travail qui saisit en référé le président du tribunal de grande instance afin qu'il prenne toutes mesures propres à faire cesser le travail illicite du dimanche de salariés d'établissements de vente au détail et de prestations de services au consommateur, n'est pas tenu de dresser le procès-verbal prévu par l'article L. 8113-7 du code du travail au soutien d'éventuelles poursuites pénales ; il lui appartient seulement d'établir par tous moyens, et en usant des pouvoirs qu'il tient des articles L. 8113-1, L. 8113-2 et L. 8113-4 du code du travail, l'emploi illicite qu'il entend faire cesser et dont il atteste dans le cadre de l'assignation.
En l'espèce, Mme l'inspectrice du travail expose que la contrôleure du travail a constaté le dimanche 29 novembre 2015 à 16h30, l'ouverture du magasin Franprix situé au à Paris 11ème, et l'emploi de salariés.
Au soutien de cette prétention, elle produit la lettre du 1er décembre 2015, adressée à la société Perela par Mme B..., qui indique qu'après être entrée dans le magasin Franprix le dimanche 29 novembre 2015 à 16h30, elle a constaté que des clients y faisant leurs courses et que trois salariés étaient présents, à savoir Mme C... occupée en caisse, M. D... occupé à la mise en rayon, et Mme Z... E... responsable adjointe également occupée à la mise en rayon.
Cette lettre a été envoyée à la société Perela par pli recommandé avec avis de réception signé le 3 décembre 2015 par son destinataire qui ne l'a pas contestée.
Par ailleurs, Mme l'inspectrice du travail produit également deux lettres des 14 avril 2015 et 15 juillet 2015, aux termes desquelles les contrôleurs du travail ont adressé à la société Perela un rappel de l'interdiction du travail le dimanche après 13h, pour le premier courrier, et ont constaté l'ouverture du magasin le dimanche 5 juillet 2015 à 18h05, pour le deuxième courrier qui a également relevé la présence de trois salariés.
Ces pièces constituent des éléments de preuve suffisants pour fonder l'injonction requise de faire interdiction à la société d'employer des salariés le dimanche après 13h, dès lors qu'il convient de faire cesser un trouble manifestement illicite. Les constats d'huissier établis à la demande de la société Perela sont inopérants puisqu'ils concernent des jours différents de ceux invoqués par Mme l'inspectrice du travail, et ne sont donc pas de nature à contredire la réalité des pièces produites par celle-ci.
Contrairement à ce qui est soutenu par la société intimée, la production d'un procès-verbal d'infraction ou de toutes autres pièces contemporaines au contrôle du 29 novembre 2015 n'est pas nécessaire pour fonder l'injonction, de telles pièces n'étant utiles que pour exercer les poursuites dans le cadre d'une action pénale, en vue de sanctionner les faits relevés par le contrôleur du travail.
Tel n'est pas le cas de la demande présentée devant la juridiction de référé dont l'objet est d'empêcher le renouvellement de l'infraction par l'effet dissuasif de l'astreinte qui sera mise en oeuvre en cas de constat de l'emploi de salariés le dimanche après 13h, constat susceptible de faire l'objet d'une contestation éventuelle devant la juridiction compétente.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de réformer l'ordonnance du 7 avril 2016 en ce qu'elle a rejeté la demande de Mme l'inspectrice du travail et de prendre la mesure d'interdiction sollicitée afin que soit respectée la règle du repos dominical » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que : « Sur les pouvoir et qualité des fonctionnaires instrumentaires pour effectuer le contrôle et faire délivrer l'assignation
L'assignation introductive du présent référé a été délivrée sur la requête de Mme Y..., « inspectrice du travail de la section 3, 4 et 11 de l'Unité territoriale de Paris », sur la base d'un contrôle effectué par Mme B... .
Selon le plan du découpage sectoriel produit par la demanderesse, le numéro 105 de l'[...] , qui est le siège de la SAS PERELA et où le contrôle a été effectué, appartient au secteur 9 de la section 3.
Madame B... est affectée en tant que contrôleuse à ces mêmes section et secteur.
Quant à Mme Y..., inspectrice du travail, elle est affectée en tant que titulaire à l'Unité de contrôle des 3ème, 4ème et 11ème arrondissements, section 3 secteur 6, mais elle est également désignée à titre intérimaire, par l'arrêté portant intérim de longue durée n° 2015323-0015 du 19 novembre 2015, aux secteurs 2, 9 et 12 de cette même section.
Il en résulte que Mme B... était bien compétente pour effectuer le contrôle de la SAS PERELA, tout comme Mme Y... a bien compétence et pouvoir pour faire délivrer l'assignation à son encontre.
Les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité allégué de l'une et de l'autre seront donc rejetées.
Sur l'inefficacité des preuves produites par l'Inspection du travail pour manquement au principe de l'égalité des armes
L'Inspection du travail produit, au soutient de sa demande, deux courriers émanant l'un de l'Inspection du travail, l'autre de la contrôleuse du travail, dont l'admission constituerait selon la défenderesse un traitement privilégié, l'Inspection étant ainsi admise à se procurer une preuve à elle-même.
La première est un simple rappel de la réglementation fait à la SAS PERELA en date du 14 avril 2015. Elle ne prétend pas constituer une preuve de l'infraction, mais elle démontre en revanche que la défenderesse a été dûment informée de la règle en vigueur, lui interdisant de faire travailler des salariés le dimanche après 13 h : contrairement à ce qui est soutenu, cet élément est donc plus en faveur de la garantie du principe de l'égalité des armes qu'il ne lui porte atteinte, puisqu'il constitue un rappel préalable par lequel la défenderesse a été avertie des conditions dans lesquelles elle se trouverait en infraction.
La seconde, en date du 1er décembre 2015, fait état du contrôle réalisé par Mme B... le 29 novembre 2015.
Quoi qu'il en soit par ailleurs de l'appréciation du caractère suffisamment probant, ou non, de ce courrier, pour établir l'infraction, le caractère unilatéral du document ne rend pas pour autant son utilisation contraire au principe de l'égalité des armes, sauf à dénier la validité de tout relevé de contestations dressé unilatéralement par un agent régulièrement assermenté à cette fin » ;
Alors que en application des articles 61-1 et 62 de la Constitution, l'abrogation par le Conseil constitutionnel des dispositions de l'article L. 3132-31 du Code du travail entraînera la cassation de la décision de la cour d'appel, qui sur le fondement de ce texte, a accueilli et a fait droit à l'action introduite contre la société PERELA.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le moyen d'irrecevabilité soulevé par la société PERELA et de lui avoir fait interdiction d'employer un ou plusieurs salariés le dimanche après 13h00 dans le magasin « FRANPRIX » situé au [...] , sous astreinte de 3.000,00 € par dimanche travaillé et par salarié employé ;
Alors que le magistrat chargé du rapport ne peut tenir seul l'audience, puis en rendre compte à la formation de jugement dans son délibéré, que si les avocats des parties ne s'y opposent pas ; qu'en l'espèce, les mentions de sa décision ne mettant pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer que cette règle a bien été respectée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 907 et 786, combinés, du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le moyen d'irrecevabilité soulevé par la société PERELA ;
Aux motifs propres que : « Sur le moyen d'irrecevabilité soulevé par la société Perela
A titre liminaire, la société Perela fait valoir que Mme Y... n'avait pas qualité pour agir puisque le magasin Franprix exploité par la société, situé au [...] , se trouve en dehors de son secteur d'affectation.
En réplique, Mme l'inspectrice du travail soutient qu'elle a été désignée pour assurer par intérim le remplacement des inspecteurs au sein de son unité de contrôle, par arrêtés des 19 novembre 2015 et 14 décembre 2015.
Il n'est pas contesté que le magasin Franprix qui a été l'objet du contrôle, appartient au secteur 9 de la section 3 (décision du 17 décembre 2014 du Direccte IDF).
Mme Y... est affectée à la section 3-6 en application de l'arrêté du 11 septembre 2015 qui prévoit également que l'intérim des inspecteurs du travail de l'unité de contrôle des 3ème, 4ème et 11ème arrdts est assuré par l'un des inspecteurs de la même unité, ce dont il convient de déduire que Mme Y... tient de cet arrêté, son habilitation à intervenir sur la section 3-9.
L'arrêté du 19 novembre 2015, qui fixe en plus son affectation sur les sections 3-2 et 3-12, ne remet pas en cause l'arrêté du 11 septembre 2015 puisqu'il organise l'intérim des fonctions d'agents de contrôle.
L'arrêté du 1er avril 2016, qui organise également l'intérim des fonctions d'agents de contrôle sur une période postérieure, ne remet pas en cause l'arrêté du 11 septembre 2015 s'agissant de l'intérim des inspecteurs du travail de l'unité de contrôle.
Il n'est pas contesté par ailleurs que Mme B... est affectée à la section 3-9 comme contrôleure du travail, ce qui n'a pas d'incidence sur l'affectation de Mme Y... en qualité d'inspecteur du travail par intérim sur cette même unité de contrôle.
L'ordonnance mérite par suite la confirmation en ce qu'elle a rejeté ce moyen d'irrecevabilité » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que : « Sur les pouvoir et qualité des fonctionnaires instrumentaires pour effectuer le contrôle et faire délivrer l'assignation
L'assignation introductive du présent référé a été délivrée sur la requête de Mme Y..., « inspectrice du travail de la section 3, 4 et 11 de l'Unité territoriale de Paris », sur la base d'un contrôle effectué par Mme B... .
Selon le plan du découpage sectoriel produit par la demanderesse, le numéro 105 de l'[...] , qui est le siège de la SAS PERELA et où le contrôle a été effectué, appartient au secteur 9 de la section 3.
Madame B... est affectée en tant que contrôleuse à ces mêmes section et secteur.
Quant à Mme Y..., inspectrice du travail, elle est affectée en tant que titulaire à l'Unité de contrôle des 3ème, 4ème et 11ème arrondissements, section 3 secteur 6, mais elle est également désignée à titre intérimaire, par l'arrêté portant intérim de longue durée n° 2015323-0015 du 19 novembre 2015, aux secteurs 2, 9 et 12 de cette même section.
Il en résulte que Mme B... était bien compétente pour effectuer le contrôle de la SAS PERELA, tout comme Mme Y... a bien compétence et pouvoir pour faire délivrer l'assignation à son encontre.
Les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité allégué de l'une et de l'autre seront donc rejetées » ;
Alors que à moins qu'ils ne soient parfaitement clairs, le juge judiciaire non-répressif ne saurait interpréter les actes administratifs non-réglementaires ; qu'en l'espèce, en procédant, elle-même, à l'interprétation de la combinaison des arrêtés en dates des 11 septembre 2015, 19 novembre 2015 et 1er avril 2016, actes administratifs à portée, au moins partiellement, individuelle, plutôt que de surseoir à statuer et de saisir la juridiction administrative pour qu'elle en connaisse, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 Fructidor, an III.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué, rejetant le moyen d'irrecevabilité soulevé par la société PERELA, de lui avoir fait interdiction d'employer un ou plusieurs salariés le dimanche après 13h00 dans le magasin « FRANPRIX » situé au [...] , sous astreinte de 3.000,00 € par dimanche travaillé et par salarié employé ;
Aux motifs propres que : « Sur le bien-fondé de la demande de Mme l'inspectrice du travail
A l'appui de son appel, Mme l'inspectrice du travail fait valoir que la preuve est libre en matière civile (sic) et qu'elle produit des pièces suffisantes permettant d'établir la réalité du travail le dimanche après 13h au sein du magasin, le premier juge ayant rejeté à tort leur caractère probant.
En réplique, la société Perela conteste la pertinence des pièces produites par Mme l'inspectrice du travail, qui résultent d'une simple lettre non signée, non assortie d'un procès-verbal d'infraction ou d'autres pièces contemporaines au contrôle (tickets de caisse, témoignages de clients, avis de passage, relevé d'horaires des salariés).
En droit, l'inspecteur du travail qui saisit en référé le président du tribunal de grande instance afin qu'il prenne toutes mesures propres à faire cesser le travail illicite du dimanche de salariés d'établissements de vente au détail et de prestations de services au consommateur, n'est pas tenu de dresser le procès-verbal prévu par l'article L. 8113-7 du code du travail au soutien d'éventuelles poursuites pénales ; il lui appartient seulement d'établir par tous moyens, et en usant des pouvoirs qu'il tient des articles L. 8113-1, L. 8113-2 et L. 8113-4 du code du travail, l'emploi illicite qu'il entend faire cesser et dont il atteste dans le cadre de l'assignation.
En l'espèce, Mme l'inspectrice du travail expose que la contrôleure du travail a constaté le dimanche 29 novembre 2015 à 16h30, l'ouverture du magasin Franprix situé au [...] , et l'emploi de salariés.
Au soutien de cette prétention, elle produit la lettre du 1er décembre 2015, adressée à la société Perela par Mme B..., qui indique qu'après être entrée dans le magasin Franprix le dimanche 29 novembre 2015 à 16h30, elle a constaté que des clients y faisant leurs courses et que trois salariés étaient présents, à savoir Mme C... occupée en caisse, M. D... occupé à la mise en rayon, et Mme Z... E... responsable adjointe également occupée à la mise en rayon.
Cette lettre a été envoyée à la société Perela par pli recommandé avec avis de réception signé le 3 décembre 2015 par son destinataire qui ne l'a pas contestée.
Par ailleurs, Mme l'inspectrice du travail produit également deux lettres des 14 avril 2015 et 15 juillet 2015, aux termes desquelles les contrôleurs du travail ont adressé à la société Perela un rappel de l'interdiction du travail le dimanche après 13h, pour le premier courrier, et ont constaté l'ouverture du magasin le dimanche 5 juillet 2015 à 18h05, pour le deuxième courrier qui a également relevé la présence de trois salariés.
Ces pièces constituent des éléments de preuve suffisants pour fonder l'injonction requise de faire interdiction à la société d'employer des salariés le dimanche après 13h, dès lors qu'il convient de faire cesser un trouble manifestement illicite. Les constats d'huissier établis à la demande de la société Perela sont inopérants puisqu'ils concernent des jours différents de ceux invoqués par Mme l'inspectrice du travail, et ne sont donc pas de nature à contredire la réalité des pièces produites par celle-ci.
Contrairement à ce qui est soutenu par la société intimée, la production d'un procès-verbal d'infraction ou de toutes autres pièces contemporaines au contrôle du 29 novembre 2015 n'est pas nécessaire pour fonder l'injonction, de telles pièces n'étant utiles que pour exercer les poursuites dans le cadre d'une action pénale, en vue de sanctionner les faits relevés par le contrôleur du travail.
Tel n'est pas le cas de la demande présentée devant la juridiction de référé dont l'objet est d'empêcher le renouvellement de l'infraction par l'effet dissuasif de l'astreinte qui sera mise en oeuvre en cas de constat de l'emploi de salariés le dimanche après 13h, constat susceptible de faire l'objet d'une contestation éventuelle devant la juridiction compétente.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de réformer l'ordonnance du 7 avril 2016 en ce qu'elle a rejeté la demande de Mme l'inspectrice du travail et de prendre la mesure d'interdiction sollicitée afin que soit respectée la règle du repos dominical » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que : « Sur l'inefficacité des preuves produites par l'Inspection du travail pour manquement au principe de l'égalité des armes
L'Inspection du travail produit, au soutient de sa demande, deux courriers émanant l'un de l'Inspection du travail, l'autre de la contrôleuse du travail, dont l'admission constituerait selon la défenderesse un traitement privilégié, l'Inspection étant ainsi admise à se procurer une preuve à elle-même.
La première est un simple rappel de la réglementation fait à la SAS PERELA en date du 14 avril 2015. Elle ne prétend pas constituer une preuve de l'infraction, mais elle démontre en revanche que la défenderesse a été dûment informée de la règle en vigueur, lui interdisant de faire travailler des salariés le dimanche après 13 h : contrairement à ce qui est soutenu, cet élément est donc plus en faveur de la garantie du principe de l'égalité des armes qu'il ne lui porte atteinte, puisqu'il constitue un rappel préalable par lequel la défenderesse a été avertie des conditions dans lesquelles elle se trouverait en infraction.
La seconde, en date du 1er décembre 2015, fait état du contrôle réalisé par Mme B... le 29 novembre 2015.
Quoi qu'il en soit par ailleurs de l'appréciation du caractère suffisamment probant, ou non, de ce courrier, pour établir l'infraction, le caractère unilatéral du document ne rend pas pour autant son utilisation contraire au principe de l'égalité des armes, sauf à dénier la validité de tout relevé de contestations dressé unilatéralement par un agent régulièrement assermenté à cette fin » ;
1. Alors que, d'une part, le principe de l'égalité des armes, au sens d'un juste équilibre entre les parties, requiert, aussi bien au civil qu'au pénal, que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause, y compris ses preuves, dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; qu'en l'espèce, la possibilité, offerte à l'Inspection du travail, de contourner l'obligation de dresser un procès-verbal, avec toutes les garanties qui y sont attachées, pour constater l'infraction, alléguée, à l'obligation de respecter le repos dominical, la liberté de la preuve et la possibilité de se constituer une preuve à soi-même dont elle a jouit, combinées au caractère hybride de son action, à la fois de droit privé et à finalité coercitive, voire répressive, à son statut de droit public, aux prérogatives dont elle disposait et à l'accès privilégié à certains éléments qu'elle pouvait avoir, ont contribué à créer une situation de net déséquilibre probatoire au détriment de la société PERELA, entreprise prétendument « contrôlée », la plaçant, concrètement, dans l'impossibilité de rapporter la preuve contraire aux assertions de son adversaire, en violation de l'article 6, § 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2. Alors que, d'autre part, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en l'espèce, en retenant l'existence d'un trouble manifestement illicite, nonobstant l'existence d'un sérieux doute sur la matérialité même des faits allégués par l'Inspection du travail et de la divergence de thèses factuelles qui, en conséquence, opposait les parties sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 809 du Code de procédure civile ;
3. Alors qu'enfin, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que l'appréciation de l'existence du trouble manifestement illicite allégué doit se faire au moment où le juge, le cas échéant d'appel, par l'effet dévolutif de l'appel, statue ; qu'en l'espèce, en ne se déterminant qu'en référence à des faits censés s'être produits dans le courant de l'année 2015, et non à la date où elle statuait, pour rechercher si l'infraction, alléguée par l'Inspection du travail, était constituée, la cour d'appel, qui n'a pas apprécié l'existence d'un trouble manifestement illicite au moment où elle statuait, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du Code de procédure civile.